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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 00DA00566


Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre, représentée par son président en exercice, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. X et l'a condamnée à payer à ce dern

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre, représentée par son président en exercice, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat ; la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. X et l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 4 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifves d'appel et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme sur le même fondement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision de son président en date du 22 juillet 1998 ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait faire application à M. X du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'en tout état de cause, elle a respecté les dispositions prévues par l'article 35-1 de ce règlement ; qu'elle a adressé une information en temps utile aux membres de la commission paritaire locale ; que les

Code C+ Classement CNIJ : 36-10-06

obligations prévues au règlement intérieur ne s'appliquent qu'après qu'un licenciement pour suppression de poste a été prononcé et n'en conditionnent pas la légalité ; que les recrutements auxquels il a été procédé, avant notification des licenciements, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35-1 ; qu'ils ne correspondent pas aux emplois supprimés ; qu'ils ont été proposés en interne ; que M. X n'a pas présenté sa candidature sur ces postes ; que ces emplois relevaient de compétences inférieures aux siennes ; que M. X a refusé le poste de chargé de mission auprès du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie, au motif qu'il ne lui permettait pas de conserver le logement de fonction dont il bénéficiait antérieurement ; qu'il est inexact d'affirmer que l'emploi de directeur des programmes n'aurait pas été supprimé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2001, présenté pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Buhot, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il occupait l'emploi à plein temps de directeur adjoint de l'ESC le Havre/Caen, directeur des programmes et bénéficiait, en cette qualité, d'un logement de fonction ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a jugé que son licenciement était illégal ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2003, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que le document intitulé règlement intérieur du personnel a été adopté, non par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, mais par la commission paritaire locale ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 12 mai 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Buhot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre l'indemnise du préjudice résultant de son licenciement et a limité à 4 000 francs la somme que la chambre de commerce et d'industrie a été condamnée à lui payer en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer une somme de 35 459 francs en réparation du préjudice résultant des irrégularités de forme ayant affecté son licenciement et 851 016 francs en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de l'illégalité de son licenciement ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre de la première instance et de 10 000 francs au titre de l'appel ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les irrégularités de forme affectant son licenciement ne lui ouvraient pas droit à réparation de son préjudice ; que la brutalité de son licenciement, sans respect des délais prévus par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par le versement de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire ; que son poste n'a pas été supprimé ; que les fonctions de directeur des programmes et d'adjoint au directeur se confondent ; que seules sont intervenues quelques modifications ; que le fait de ne pas lui avoir proposé le nouveau poste de directeur adjoint constitue en tout état de cause une faute rendant illégale la décision prononçant son licenciement ; qu'il remplissait en effet les conditions pour occuper ce poste ; que son licenciement l'a affecté moralement ; que la diminution de ses revenus est importante ; qu'il n'est pas excessif de le dédommager par le paiement de 24 mois de traitement ; que les frais que la chambre de commerce et d'industrie a été condamnée à lui payer en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne tiennent pas compte des frais qu'il a exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre, représentée par son président en exercice, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. X devra avoir pour conséquence le rejet de l'appel de ce dernier ; que, subsidiairement, une irrégularité formelle n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que le licenciement de M. X n'a pas été brutal ; que le poste de directeur des études est différent de celui de directeur des programmes ; qu'il implique des compétences notamment administratives, financières, informatiques et documentaires ; que le poste de directeur des programmes a quant à lui été supprimé ; qu'elle n'était pas tenue de procéder au reclassement de M. X ; que les dispositions de l'article 35-1 du règlement intérieur prévoyant qu'aucun recrutement ne peut intervenir dans les 18 mois suivant les licenciements sur les postes correspondant aux emplois supprimés ne s'appliquent qu'après un licenciement et n'en conditionnent donc pas la légalité ; que les postes de responsables d'année et d'adjoints ne correspondaient pas aux emplois supprimés mais à un autre profil de compétence ; que M. X n'a pas postulé sur ces emplois, les estimant d'une compétence inférieure à la sienne ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2003, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Havre qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et ajoute que le document intitulé règlement intérieur du personnel a été adopté, non par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie, mais par la commission paritaire locale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 00DA00566 et 00DA00568 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Havre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 en tant qu'il a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998, prononçant le licenciement de M. Dominique X, directeur des programmes à l'école supérieure de commerce Le Havre/Caen ; que M. X demande l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement ;

Sur la légalité du licenciement prononcé le 22 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 novembre 1952 : La situation des personnels administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mars 1953 : La commission paritaire fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce..... Il servira de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce du règlement particulier applicable à son personnel ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté du 25 juillet 1997 : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services (...) des chambres de commerce et d'industrie (..) ; que, si aux termes de l'article 50 bis du même statut homologué : les conditions d'emploi particulières actuellement en vigueur pour le personnel enseignant restent en vigueur jusqu'à la date de publication au journal officiel des dispositions du titre III , un tel article n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure que les enseignants, catégorie à laquelle appartenait M. X à raison de la dimension pédagogique quasi exclusive de ses fonctions de directeur de programmes, agents de droit public occupant un emploi permanent à temps complet au sens de l'article 1er du statut précité, bénéficient des dispositions générales dudit statut, prévues par son titre 1er ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, repris en des termes identiques par le document intitulé règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et relevant du titre I du statut : Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations ;

Considérant que la note établie par la compagnie consulaire le 29 mai 1998, en vue de la séance de la commission paritaire locale du 16 juin 1998, ne comportait pas les informations requises par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que lesdites informations n'ont été communiquées aux membres de ladite commission et aux délégués syndicaux qu'au cours de la seconde séance de cette commission qui s'est tenue le 19 juin 1998, sans que soit respecté le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie du Havre n'est fondée à soutenir, ni que la procédure de suppression de l'emploi de M. X aurait été régulière, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de son président en date du 22 juillet 1998 prononçant le licenciement de M. X pour suppression d'emploi ;

Sur l'indemnisation du préjudice de M. X :

Considérant, d'une part, que la seule irrégularité de procédure entachant d'illégalité le licenciement de M. X n'est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice économique et moral qui résulterait de la perte de son emploi ;

Considérant, d'autre part, que l'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie du Havre a, par délibération du 28 mai 1998, chargé son président de mettre en application le nouvel organigramme de l'école de commerce, lequel ne comportait plus le poste de directeur des programmes, occupé par M. X ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, le poste de directeur adjoint, responsable de la 3ème année, créé par cette délibération n'est pas identique à celui qu'il occupait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'aurait pas été supprimé ; qu'il suit de là que M. X, qui a refusé l'emploi que le président de la chambre de commerce et d'industrie lui a proposé, n'est pas fondé à demander une indemnité égale aux pertes de salaires qu'il a subies du fait de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur les frais exposés par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la chambre de commerce et d'industrie du Havre à payer une somme de 4 000 francs à M. X au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. X ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que cette somme soit portée à 20 000 francs doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et à celles de la chambre de commerce et d'industrie du Havre tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la chambre de commerce et d'industrie du Havre et de M. Dominique X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie du Havre, à M. Dominique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la Seine maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie e qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

8

N°00DA00566

N°00DA00568


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : COSSA ; COSSA ; SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 29/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00566
Numéro NOR : CETATEXT000007600824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da00566 ?
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