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02/10/2007 | FRANCE | N°04BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 04BX01813


Vu le recours enregistré sous le n° 04BX01813, au greffe de la cour le 27 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802418 et 9802419 du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse, par lequel ce dernier a déchargé la SA Entreprise Malet des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1990 et 1991

et de la période correspondante ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ...

Vu le recours enregistré sous le n° 04BX01813, au greffe de la cour le 27 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802418 et 9802419 du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse, par lequel ce dernier a déchargé la SA Entreprise Malet des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1990 et 1991 et de la période correspondante ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- les observations de Me Ginestet-Amigo pour la SA Entreprise Malet,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Toulouse, par lequel ce dernier a déchargé la SA Entreprise Malet des compléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui avaient été assignés au titre des exercices 1990 et 1991 ainsi que de la période correspondante ;

Considérant que les impositions en litige procèdent de la remise en cause, par l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices et la période susmentionnés, de factures émises par la SA INEFCO à l'intention de la SA Entreprise Malet, dont elle a estimé qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explications ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant que la société SA Entreprise Malet, a produit les protocoles d'accord, ainsi que les factures correspondantes régulièrement émises par la SA INEFCO, et honorées par elle, qu'elle doit être regardée, faute d'être utilement contredite par le ministre, comme établissant la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ainsi que la valeur de ses justifications eu égard notamment au caractère immatériel des prestations effectuées ; que, pour regarder les prestations facturées et réglées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que la SA Entreprise Malet n'a présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions de la SA INEFCO, pour des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, qui devaient nécessairement, selon elle, conduire notamment à un échange de courriers avec la société afin de transmettre tous les renseignements indispensables à la conclusion du contrat ; que ce faisant, l'administration, qui n'allègue à aucun moment que les marchés objet des protocoles susmentionnés n'auraient pas été obtenus, ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne les marchés afférents à la réalisation de La Résidence « Les Aubiales », de l'aménagement de la ZA Bastillac Sud de Tarbes, ou de la construction d'une usine K. Serras à Marssac, qu'aucune indication du paiement effectif des factures présentées ne figure sur lesdites factures ni sur aucun autre document comptable versé au dossier ; que, dès lors, et pour ces trois marchés, la SA Entreprise Malet ne peut être regardée comme justifiant de la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SA Entreprise Malet de la totalité des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; que le 2 de l'article 272 du même code prévoit que « la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies du 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'excepté en ce qui concerne les marchés afférents à la réalisation de La Résidence « Les Aubiales », de l'aménagement de la ZA Bastillac Sud de Tarbes, ou de la construction d'une usine K. Serras à Marssac, pour lesquels aucune indication du paiement effectif des factures présentées ne figure sur lesdites factures ni sur aucun autre document comptable versé au dossier, la SA Entreprise Malet doit être regardée comme établissant la réalité et le paiement effectif des prestations réalisées pour le compte de la SA INEFCO ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SA Entreprise Malet de la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés à la suite de la remise en cause des déductions pratiquées par cette dernière sur les factures libellées à son adresse par la SA INEFCO ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la SA Entreprise Malet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9802418 et 9802419 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2004 est annulé en tant qu'il décharge la SA Entreprise Malet des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assis sur les opérations afférentes aux marchés La Résidence « Les Aubiales », « Aménagement de la ZA Bastillac Sud de Tarbes » et « Usine K. Serras à Marssac ».

Article 2 : Dans la mesure de ce qui résulte de l'article 1er ci-dessus, la société est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1990 et 1991 et les droits de taxe sur la valeur ajoutée sont remis à la charge de la SA Entreprise Malet.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SA Entreprise Malet présentées devant la cour, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX01813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COTEG CABINET D'AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01813
Numéro NOR : CETATEXT000017995299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;04bx01813 ?
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