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27/03/2003 | FRANCE | N°99BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 27 mars 2003, 99BX00764


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 6 octobre 1999, le 4 décembre 2000 et le 14 juin 2001, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Coudeville-Loquet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Camous s'est opposé à la construction d'une piscine et de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le préfet des

Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 6 octobre 1999, le 4 décembre 2000 et le 14 juin 2001, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Coudeville-Loquet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Camous s'est opposé à la construction d'une piscine et de la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner l'Etat aux dépens ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-05 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Tircazes pour Me Coudeville-Loquet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé une déclaration de travaux pour construire une piscine proche d'une maison familiale sur le territoire de la commune de Camous ; que, par décision en date du 15 juillet 1997, le maire de cette commune s'est opposé à ces travaux au motif que cet ouvrage se situe sur un versant présentant des risques de chute de blocs de pierre ; que le recours administratif de M. X dirigé contre cette opposition a été rejeté par le préfet des Hautes-Pyrénées le 11 septembre 1997 pour le même motif ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative peut s'opposer à des travaux si la construction projetée est de nature, par sa situation ou ses dimensions, à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une étude du service de restauration des terrains de montagne du ministère de l'agriculture et de la forêt et d'une expertise réalisée à la demande de M.X dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que le terrain d'assiette de la construction projetée est située dans une zone qui ne présente que des risques de chute de blocs de pierres très faibles ne faisant pas obstacle à sa constructibilité ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune chute de blocs de pierre n'a eu lieu dans cette zone ; qu'ainsi, les travaux de construction d'une piscine sur ce terrain, qui n'est pas non plus situé dans un couloir d'avalanches, ni à proximité d'un tel couloir, ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, en s'opposant à ces travaux de construction, le maire de la commune de Camous et le préfet des Hautes-Pyrénées ont commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X à l'appui de sa requête ne parait, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision du maire de la commune de Camous en date du 15 juillet 1997 et de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 11 décembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1999, la décision du maire de Camous en date du 15 juillet 1997 et la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 11 septembre 1997 sont annulés.

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99BX00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00764
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : COUDEVILLE-LOQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-03-27;99bx00764 ?
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