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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00290


Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 30 janvier 2009 sous le n° 09BX00290 et en original le 6 février 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARAGNOUET (65170) ; la COMMUNE D'ARAGNOUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601138 en date du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement-65 (UMINATE 65), l'arrêté en date du 28 avril 2006, par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé l'unité touristique nouvelle intitulée Développement immo

bilier de la station de Piau Engaly sur le territoire de la COMMUNE D'ARAGNOUE...

Vu, I, la requête enregistrée en télécopie le 30 janvier 2009 sous le n° 09BX00290 et en original le 6 février 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARAGNOUET (65170) ; la COMMUNE D'ARAGNOUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601138 en date du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur la demande de l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement-65 (UMINATE 65), l'arrêté en date du 28 avril 2006, par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a autorisé l'unité touristique nouvelle intitulée Développement immobilier de la station de Piau Engaly sur le territoire de la COMMUNE D'ARAGNOUET ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'association UMINATE 65 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée en télécopie le 30 janvier 2009 sous le numéro 09BX00291, et en original le 6 février 2009, présentée pour la COMMUNE D'ARAGNOUET (65170), qui demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2008 ; elle soutient les mêmes moyens que ceux analysés dans la requête n° 09BX00290 ;

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Vu, III, le recours enregistré en télécopie le 5 février 2009 sous le n° 09BX00345 et en original le 9 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0601138 en date du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 28 avril 2006 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Ricard, collaborateur de Me Courrech, avocat de la COMMUNE D'ARAGNOUET ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Ricard ;

Considérant que, par arrêté du 28 avril 2006, le préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, coordonnateur du massif des Pyrénées, a autorisé la création de l'unité touristique nouvelle Développement immobilier de la station de Piau Engaly sur le territoire de la COMMUNE D'ARAGNOUET ; que, saisi par l'association Union Midi-Pyrénées nature environnement-65 (UMINATE 65), d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Pau l'a annulé, par l'article 3 de son jugement du 4 décembre 2008 ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 09BX00290 et 09BX00291, la COMMUNE D'ARAGNOUET demande l'annulation et le sursis à l'exécution de ce jugement ; que, par une requête enregistrée sous le numéro 09BX00345, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait également appel dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que l'appel formé contre le jugement annulant l'autorisation de créer une unité touristique nouvelle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par l'association UMINATE 65 sur le fondement des ces dispositions ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Sur les instances 09BX00290 et 09BX00345 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 28 avril 2006, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le dossier joint à la demande d'autoriser la création de l'unité touristique nouvelle ne comportait pas toutes les informations regardées comme pertinentes par les auteurs de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998, l'autre de ce que la composition de ce dossier était irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, d'une part, que les stipulations énoncées au paragraphe 6 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, lesquelles prévoient que chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) et décrivent les informations pertinentes qu'elles visent, créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte autorisant la création d'une unité touristique nouvelle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler l'arrêté en litige, que le dossier joint à la demande d'autoriser la création de l'unité touristique nouvelle était irrégulier au regard des stipulations précitées de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant : /1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; /2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ; /3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; /4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; /5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. ;

Considérant que, pour estimer la composition du dossier de la demande d'autorisation irrégulière au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne prenait pas en compte des éléments significatifs du projet et de nature à avoir un impact économique et financier non négligeable , les premiers juges ont relevé des lacunes quant aux hypothèses d'évolution d'enneigement , l'absence, dans l'évaluation des conditions générales de l'équilibre économique et financier, des dépenses relatives aux équipements nécessités par le projet, tels que l'extension d'une station d'épuration, les dispositifs anti-incendie, les aménagements urbains devant être menés parallèlement avec la réalisation du programme immobilier , de même que l'omission dans cette même évaluation du coût de la réalisation du complexe aqualudique de 2000 mètres carrés et des parkings , enfin un manque de précision quant aux modalités de calcul de la disponibilité de la ressource en eau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie, produite devant la cour, du rapport accompagnant le dossier de la demande présentée par la COMMUNE D'ARAGNOUET, que l'évaluation des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet faite par ce rapport prend expressément en compte le coût des aménagements liés à la réalisation du projet, qu'il évalue à la somme globale de 2 400 000 euros, dont le détail est donné dans le corps dudit rapport, puis repris en annexe, et qui inclut notamment le coût des voiries, des parkings et des réseaux divers, dont sont précisés la nature et l'emplacement et parmi lesquels figure le dispositif anti-incendie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation des places de parkings serait, comme le soutient l'association UMINATE 65, irréaliste ; que ce même rapport prend également en compte le coût de réalisation du complexe aqualudique qu'il évalue à la somme totale de 2 700 000 euros, dont le détail est donné lui aussi en annexe ; que, de même, ledit rapport fait figurer dans son évaluation des conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet le coût des travaux permettant l'extension de la station d'épuration implantée à Eget-Cité, dont il avait auparavant déterminé la capacité supplémentaire de traitement à mettre en oeuvre en fonction des nouveaux équivalents-habitants amenés par le projet ; qu'il n'est pas établi que la détermination de cette capacité supplémentaire serait en inadéquation avec les besoins induits par le projet ; que le coût de ces travaux d'extension de la station d'épuration est estimé, après qu'a été rappelé le coût pour un montant de 1 300 000 euros des travaux de raccordement déjà réalisés entre cette installation et la station de Piau-Engaly, à la somme de 2 200 000 euros ; que le seul fait que le rapport se réfère à la consultation des entreprises en cours pour justifier cette dernière évaluation ne suffit pas à la faire regarder comme erronée au regard des nouveaux besoins qu'il détermine ; que les modes de financement de ces dépenses sont suffisamment évoqués ; que la disponibilité en eau est analysée par ce même rapport comme assurée par les installations existantes qu'il décrit en explicitant les raisons pour lesquelles cette couverture est regardée comme permettant, grâce au débit des sources exploitées qu'il quantifie, d'assurer la desserte des 3 800 nouveaux lits procédant de la réalisation de l'unité touristique nouvelle et des équivalents habitants attendus ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette estimation de la couverture des nouveaux besoins en eau par les ressources existantes serait insincère, en admettant même que la production de neige artificielle ponctionnerait, comme le prétend l'association UMINATE 65, les mêmes ressources ; qu'il n'est pas davantage établi que la disponibilité au profit des opérateurs de Piau-Engaly des eaux de la source Badet située sur le territoire d'une autre commune serait, comme le soutient l'association UMINATE 65, menacée par la rupture de la convention conclue avec cette dernière commune et que cette menace rendrait irréaliste l'estimation de l'approvisionnement en eau ; qu'enfin, le rapport en cause analyse le potentiel d'accueil de la station au regard en particulier de l'enneigement du site dont il mentionne précisément les caractéristiques ; qu'une évolution défavorable de cet enneigement ne peut être regardée comme ignorée par ledit rapport dans la mesure où sont précisément analysées les capacités de production de neige artificielle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des lacunes du dossier d'accompagnement de la demande d'autorisation quant aux points qui viennent d'être évoqués pour annuler l'arrêté du 28 avril 2006 faisant droit à cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par l'association UMINATE 65 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données figurant dans le rapport accompagnant la demande d'autorisation de création de l'unité touristique nouvelle seraient insuffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme, sur les points autres que ceux traités ci-dessus ; qu'en particulier, un descriptif suffisamment précis est fait de l'état du site et de son environnement, du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants, de leurs conditions de fréquentation ainsi que des caractéristiques de l'économie locale ; que les caractéristiques du projet, y compris pour ce qui est des résidences de tourisme et de leur incidence en termes de promotion des hébergements et de gestion du bâti, sont également présentées de manière suffisante, au regard des prescriptions du 2° de l'article R. 145-2 précité ; qu'il en va de même des informations requises par les 3° et 4° de cet article auxquels satisfait le rapport en question compte tenu des caractéristiques du projet et de celles de son environnement, lequel projet, s'il envisage la construction d'immeubles collectifs et de chalets dont la surface hors oeuvre nette s'élève au total à 42 500 mètres carrés, s'insère dans le périmètre de la station existante ou en reste très proche ; que n'entache pas ce rapport d'irrégularité la circonstance que la question des eaux de ruissellement provenant notamment des parkings n'y ait pas été spécifiquement traitée, alors qu'il comporte des développements suffisants quant à l'assainissement et au réseau d'eau pluviale ; que les dispositions règlementaires de l'article R. 145-2 n'imposent pas une composition du dossier autre que celle qu'elles décrivent ; que la convention d'Aarhus citée par l'association intimée n'implique pas que ces dispositions règlementaires soient lues comme exigeant une étude d'impact ; que ni la loi du 10 juillet 1976, ni le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi, codifié sous l'article R. 122-3 du code de l'environnement, invoqués par ladite association, n'exigent que l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle soit précédée de l'étude d'impact que ces textes prévoient ; que, si l'UMINATE 65 se prévaut encore de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004, qui dispose que les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et précise que pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code , il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui n'est pas implanté dans un site Natura 2000, est susceptible, compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, d'altérer de façon significative l'un de ces sites ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l' relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, sur l'arrêté contesté du 28 avril 2006, figurent la signature de son auteur, les nom et prénom de celui-ci ainsi que ses qualités de préfet de région, de département et de coordonnateur du massif des Pyrénées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions de l'article R. 145-7 du code de l'urbanisme imposent que la décision soit motivée en cas de rejet de la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle ou lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorisation est assortie de prescriptions, les motifs de l'arrêté en litige résultent directement du contenu des prescriptions qu'il contient ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association UMINATE 65 fait valoir que la composition de la commission spécialisée du comité du massif des Pyrénées, appelée à donner son avis sur la demande d'autorisation de création de l'unité touristique nouvelle, était irrégulière au regard du décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 lorsqu'elle s'est réunie le 3 avril 2006 ; qu'elle soutient à cet égard que la représentation au sein de ce comité n'était pas équilibrée entre les catégories représentées par les trois collèges composant le comité et qu'en particulier, un membre relevant du 2ème collège, regroupant les représentants des activités économiques, a siégé au titre du 1er collège, regroupant les élus locaux ; que, toutefois, elle ne précise pas l'incidence qu'aurait eu l'irrégularité qu'elle invoque sur l'avis effectivement rendu par la commission, lequel est adopté, comme le prévoit l'article 7 du décret précité, à la majorité des membres présents ; que si l'association se prévaut encore de ce qu'elle a contesté la décision fixant la composition de la commission, elle ne soutient pas en avoir obtenu l'annulation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission spécialisée du comité du massif des Pyrénées doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 145-1 du code de l'urbanisme alors applicable prévoit que la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune sur le territoire de laquelle s'étend l'emprise du projet ; qu'en l'espèce, l'emprise du projet s'étend sur le territoire de la COMMUNE D'ARAGNOUET ; que cette commune était ainsi habilitée à présenter la demande d'autorisation sans que l'association UMINATE 65 puisse utilement soutenir que ladite commune n'avait pas la maitrise foncière des terrains concernés par le projet ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance, invoquée par l'association intimée, que le projet autorisé par l'arrêté contesté serait, en matière d'aires de stationnement, incompatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'est de même inopérant le moyen, tiré lui aussi par l'association, d'une incompatibilité du projet avec le règlement de la zone d'aménagement concerté dans l'emprise de laquelle il se situe ; que l'arrêté en litige n'étant pas une mesure d'application du plan local d'urbanisme, l'illégalité de ce plan invoquée par voie d'exception par l'association, ne peut être accueillie ; que l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal d'ARAGNOUET en date du 22 juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme par un arrêt de la présente cour du 4 mars 2008 est, par elle-même, sans incidence sur l'arrêté autorisant la création de l'unité touristique nouvelle, alors même que cette annulation, pour illégalité de l'article UP 10 du règlement de ce plan régissant la hauteur des bâtiments, porte sur la zone UP concernée par cette autorisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui ne concerne que les permis de construire, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté autorisant la création de l'unité touristique ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. /Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'unité touristique nouvelle Développement immobilier de la station de Piau Engaly , qui autorise la création de 11 lots composés d'immeubles et de chalets destinés à être exploités, en majeure partie, en résidences de tourisme ou hôtelière, et qui est accompagnée d'équipements tel qu'un centre de loisirs permettant en toutes saisons des activités aquatiques, vise à accroître et améliorer la capacité d'hébergement de cette station de ski en adaptant son offre de logement aux besoins nouveaux ; que cette augmentation de la capacité d'accueil de la station, même si elle conduit à doubler l'offre résultant théoriquement des immeubles existants, laquelle offre ne correspond pas à une occupation réelle en raison de leur relative vétusté et de leur conception inadaptée, est en rapport avec sa fréquentation effective et avec le potentiel de son domaine ; qu'elle ne fait pas en elle-même obstacle à la réhabilitation du bâti existant et à son utilisation rationnelle ; que compte tenu de l'urbanisation existante, de sa nature et de sa localisation, le projet, qui pour l'essentiel s'insère dans un environnement bâti, avec les caractéristiques duquel il n'est pas en rupture, et ne nécessite que la création d'une voie d'accès secondaire, ne porte pas atteinte, sous réserve de la hauteur des bâtiments à apprécier lors de la délivrance des autorisations individuelles d'urbanisme, à la qualité des sites et aux grands équilibres naturels ; que la seule circonstance que la convention conclue en 1970 entre la COMMUNE d'ARAGNOUET et la commune voisine de Vignec ait été dénoncée en 2004 ne suffit pas à révéler que le projet en cause porterait atteinte à la communauté d'intérêt des collectivités locales concernées au sens des dispositions précitées du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'arrêté en litige, pris par le préfet de la région Midi-Pyrénées, procèderait d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré d'un tel détournement doit lui aussi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARAGNOUET et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Pau a annulé, par l'article 3 dudit jugement, l'arrêté du 28 avril 2006 ; qu'ils sont donc fondés à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement ;

Sur l'instance 09BX00291 :

Considérant que l'annulation de l'article 3 du jugement du 4 décembre 2008 rend sans objet la demande de la COMMUNE D'ARAGNOUET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARAGNOUET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association UMINATE 65 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association la somme que demande la COMMUNE D'ARAGNOUET en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du dispositif du jugement en date du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX00291.

Article 3 : La demande présentée par l'association UMINATE 65 devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 28 avril 2006 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par la COMMUNE D'ARAGNOUET et l'association UMINATE 65 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 09BX00290, 09BX00291, 09BX00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00290
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COURRECH ; COURRECH ; COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00290 ?
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