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30/06/2003 | FRANCE | N°02BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 30 juin 2003, 02BX00424


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2002 présentée par le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ;

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2000 prononçant l'hospitalisation d'office de M. Bertrand Y.... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice ad

ministrative et notamment l'article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'articl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2002 présentée par le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ;

Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2000 prononçant l'hospitalisation d'office de M. Bertrand Y.... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-10 du même code : ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ;

N° 02BX00424 - 2 -

Considérant que la requête dont s'agit, signée au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques par le secrétaire général et sous le timbre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, contrevient aux dispositions de l'article R. 811-10 susvisé ; que le préfet n'avait pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, qui n'a pas été rendu sur déféré préfectoral ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), à M. Bertrand X...
A... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapés.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2003

Le Président,

Henri Z...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier,

Jean Marc B...

00BX0000 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00424
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COUSI-L'ETE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-30;02bx00424 ?
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