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01/07/2003 | FRANCE | N°00DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 01 juillet 2003, 00DA01070


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Edouard X et Fils, agissant en la personne de son président directeur général, dont le siège social est 18, place de la gare à Roubaix (59100), par Me X... et Me B..., avocats ; la S.A. Edouard X et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 4 mois

par le Premier ministre sur sa demande tendant à la réparation du préj...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Edouard X et Fils, agissant en la personne de son président directeur général, dont le siège social est 18, place de la gare à Roubaix (59100), par Me X... et Me B..., avocats ; la S.A. Edouard X et Fils demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de 4 mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par le fait de la suppression le 1er janvier 1993 des formalités douanières entre la France et les autres membres de l'Union européenne en vertu de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 ;

2°) d'annuler la décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de

112 339 702 francs avec intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-02

Elle soutient que le jugement entrepris ne répond pas au moyen tiré de la responsabilité sans faute ; que l'absence de dispositions indemnitaires dans la loi ne peut exclure le principe d'une responsabilité sans faute ; que le préjudice est direct, anormal et spécial ; que l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant le droit au respect de la propriété s'applique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2000, présenté au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat au budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'il n'y a pas, en l'espèce, rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que le législateur a entendu exclure du droit à réparation les préjudices causés par une loi prise dans un intérêt général notamment en matière économique ; que les modifications apportées au code des douanes pour respecter les obligations communautaires n'étaient pas imprévisibles ; qu'il n'existe aucune indication formelle quant à la volonté des autorités communautaires d'indemniser ou non les commissionnaires en douane du préjudice subi ; que la profession devait aussi supporter une partie des charges liées à l'ouverture des frontières ; que le préjudice n'est pas spécial ; qu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas le droit pour un justiciable d'obtenir une indemnisation en cas d'atteinte administrative au droit de propriété ; qu'en l'absence de garanties précises fournies par l'administration, la société requérante ne peut pas invoquer la violation du principe de protection et de confiance légitime ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations en réponse au moyen d'ordre public enregistrées le 10 juin 2003 présentées pour la société Edouard X et Fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome en date du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, M. A... et M. Quinette, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société Edouard X et Fils,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Edouard X et Fils fait régulièrement appel du jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir l'Etat condamné à réparer le préjudice subi par elle du fait de la suppression le 1er janvier 1993 des formalités douanières entre la France et les autres états membres de l'Union européenne en vertu de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 ;

Sur la responsabilité sans faute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 111 de la loi du 17 juillet 1992, qui a inséré dans les dispositions du code des douanes un article 2 bis en vertu duquel ledit code ne s'applique pas à l'entrée et à la sortie du territoire des marchandises communautaires, a eu pour objet d'assurer le respect des obligations résultant pour la France du traité de Rome tel que modifié par l'Acte unique européen ; qu'en l'absence de disposition expresse prévoyant une indemnisation des commissionnaires en douane - et sans qu'à cet égard la société requérante puisse utilement se prévaloir de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - et compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit, la loi du 17 juillet 1992 ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane du 23 juillet 1992 n'a pas eu pour objet de mettre en place un régime d'indemnisation des commissionnaires en douane à raison des conséquences dommageables de la suppression des droits de douane pour les marchandises visées par la loi susmentionnée du 17 juillet 1992, mais seulement de permettre la reconversion des agents et commissionnaires en douane ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Edouard X et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Edouard X et Fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Edouard X et Fils est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Edouard X et Fils ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er juillet 2003.

Le rapporteur

Signé :

P. Lemoyne de Forges

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : M.T. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Z...

N°00DA01070 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01070
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CROSSON DU CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-01;00da01070 ?
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