La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01275


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 5 place Dorléac à Rochefort (17300), par la DSE Conseils ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle le ministre

du travail, des relations sociales et de la solidarité a retiré la décis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 5 place Dorléac à Rochefort (17300), par la DSE Conseils ;

L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a retiré la décision de l'inspecteur du travail de La Rochelle en date du 11 juillet 2007 portant autorisation de licenciement de Mme X ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2008 ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 11 juillet 2007, l'inspectrice du travail de La Rochelle a autorisé l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME à licencier Mme Maud X, déléguée du personnel de l'association ; que, par une décision du 9 janvier 2008, prise sur recours hiérarchique du salarié, le ministre du travail a annulé cette autorisation et a refusé à l'association l'autorisation de licencier Mme X ; que par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME tendant à l'annulation de cette décision ; que l'ASSOCIATION demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 9 janvier 2008 du ministre du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (...) Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 421-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7, les règles édictées par l'article L. 122-14 ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME a adressé une demande d'autorisation de licenciement de Mme X à l'inspecteur du travail le 6 juin 2007, alors que l'entretien préalable avec la salariée était prévu pour le 19 juin 2007 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal a jugé que, compte tenu de ce que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée a été adressée à l'inspection du travail avant l'entretien préalable prévu pour le 19 juin 2007, et alors même que l'employeur disposait d'un comité d'entreprise, la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité substantielle et que par voie de conséquence, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que le moyen invoqué par l'association tiré de ce qu'une atteinte excessive serait portée à ses intérêts doit être écarté ; que dès lors, le ministre était fondé, pour ce motif à annuler l'autorisation de licenciement accordée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME par l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME une somme de 1 500 €, au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE CHARENTE-MARITIME versera à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 09BX01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01275
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : D.S.E CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award