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27/04/2004 | FRANCE | N°02BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 02BX00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002 sous le n° 02BX00066, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme Eliane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992517 du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 116.128F résultant d'une décision du préfet de la Dordogne en date du 13 septembre 1999 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail de la Dordogne en date des 22 juin et 13 septembre 1999 lu

i réclamant ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002 sous le n° 02BX00066, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ;

Mme Eliane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992517 du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 116.128F résultant d'une décision du préfet de la Dordogne en date du 13 septembre 1999 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail de la Dordogne en date des 22 juin et 13 septembre 1999 lui réclamant ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-10-02 C

Vu le code du travail ;

Vu la convention conclue entre l'Etat et l'Unedic le 31 mars 1984 pour la gestion des allocations prévues aux articles L.351-19 et L.322-4 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Dallet Lombarteix représenté par Me Boucherat, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail : Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues ... avec les entreprises : ... 2° des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code, ces conventions comportent 2° des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques et qu'aux termes de l'article R. 322-7 : Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ... ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre l'Etat et l'Unedic le 31 mars 1984 pour la gestion des allocations prévues aux articles L. 351-19 et L. 322-4 du code du travail : La gestion des allocations à la charge de l'Etat, visées à l'article 1er, est assurée, en qualité de mandataires, par les Assedic territorialement compétentes ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : En cas de constatation de sommes indûment versées, l'Assedic procède à leur recouvrement amiable en adressant une lettre au débiteur. Au terme d'un délai maximum de 4 mois, elle informe l'autorité administrative compétente au niveau départemental des sommes non recouvrées. Cette dernière procède alors à leur recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et aux domaines ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était employée au sein de la société Polyrey, a fait l'objet, en 1994, d'un licenciement pour motif économique ; qu'en application des dispositions précitées une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale à certains salariés de l'entreprise a été conclue le 21 février 1994 entre le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne et la société Polyrey ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention, à laquelle Mme X a adhéré le 24 février 1994 : l'allocation spéciale-licenciement cesse d'être versée : ... le premier jour du mois civil suivant leur 60e anniversaire pour les salariés pouvant justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 2e alinéa du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; qu'il est constant que Mme X, qui justifiait à la date de son soixantième anniversaire de 166 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, a perçu simultanément entre le 1er avril 1995, premier jour du mois civil suivant son 60e anniversaire, et le 30 juin 1997 l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi et une pension vieillesse ; que, toutefois, par un jugement en date du 19 août 1999, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Tulle, après avoir constaté que l'Assedic Sud Ouest, qui a effectué le versement à l'intéressée de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X , a fixé à 112.746,34 F la créance de l'Assedic Sud Ouest envers Mme X, à 197.234,34 F le montant des dommages et intérêts dus par l'Assedic Sud Ouest à Mme X et a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ; que, dans ces conditions, l'Assedic Sud Ouest doit être regardée comme ayant recouvré les sommes qu'elle avait indûment versées à Mme X au titre de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ; que, par suite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne n'a pu à bon droit, par sa décision du 13 septembre 1999, confirmant celle du 22 juin 1999, réclamer à Mme X le remboursement de la somme perçue au cours de la période en cause au titre de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 juin et 13 septembre 1999 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne en date des 22 juin et 13 septembre 1999 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3

02BX00066


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DALLET LOMBARTEIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00066
Numéro NOR : CETATEXT000007505928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;02bx00066 ?
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