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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01640


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ulrich A, demeurant ..., par Me Daou, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103389 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait êtr

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ulrich A, demeurant ..., par Me Daou, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103389 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de lui renouveler sa carte temporaire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 mars 2011, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France le 13 août 2002 et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 25 novembre 2010 ; qu'il a sollicité, le 21 décembre 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement, en date du 21 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 mars 2011, par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de l'administration enregistré le 7 juillet 2011 a été communiqué le 12 juillet 2011, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 14 juin 2011, au 12 juillet 2011 à 12 heures ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire doit être écarté des débats ; qu'il n'a pas été répondu à ce mémoire ; que l'audience s'est tenue le 7 septembre 2011 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 août 2002 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il s'est inscrit en première année de licence d'administration économique et sociale à l'Université catholique de Lille, pendant les deux années universitaires 2002/2003 et 2003/2004 sans toutefois parvenir à valider sa première année ; qu'il s'est alors inscrit, pour l'année universitaire 2004/2005, en licence de sciences économiques et de gestion, parcours gestion à l'Université catholique de Lille ; qu'après quatre années successives dans ce cursus, il n'a pu valider que trois semestres ; qu'il s'est alors inscrit, pour l'année universitaire 2008-2009, en licence d'économie et management, parcours économie et management de l'entreprise à l'Université de Lille I ; qu'après trois années successives dans ce cursus, il n'a pu valider qu'un semestre ; qu'il est constant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, au terme de neuf années d'études supérieures, n'avait validé que quatre semestres ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour " étudiant " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, ni que son père, ses trois frères et sa soeur résideraient effectivement en France ; que, dès lors, M. A, qui, au demeurant, résidait en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à s'installer sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que M. A ne peut soutenir qu'il a fait l'objet d'une appréciation du déroulement de ses études discriminatoire au regard de celle portée aux étudiants français ayant des résultats universitaires moindres dès lors que cette différence de traitement, au demeurant non établie, se justifie par une différence de situation ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ulrich A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA01640 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DAOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01640
Numéro NOR : CETATEXT000025528654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01640 ?
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