La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2004 sous le n° 04BX01118, présentée pour la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS, ayant son siège social 9 champ de Rivallon à Saint Emilion (33330), par Me de Bellefon, avocat ; la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 décembre 2001 autorisant

le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2004 sous le n° 04BX01118, présentée pour la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS, ayant son siège social 9 champ de Rivallon à Saint Emilion (33330), par Me de Bellefon, avocat ; la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 24 décembre 2001 autorisant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Guedon, avocat de M. Xavier X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, en visant le code du travail, a respecté les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en vertu desquelles la décision juridictionnelle doit contenir l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ;

Sur la légalité de la décision du ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que M. X, salarié protégé, a exercé de 1995 à 2001 les fonctions de conducteur d'une machine «doreuse» au sein de la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS ; qu'il a été affecté le 1er octobre 2001 sur un poste de massicotier mais effectuait des travaux de manutention ; que la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS a engagé à son encontre, en 2001, une procédure de licenciement économique ; que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2001 a été confirmée par décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 19 juin 2002 ; que la décision du ministre a été annulée par le Tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 15 avril 2004 au motif que la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS n'avait pas examiné la possibilité de reclassement de M. X sur l'emploi vacant de conducteur de la machine «Mécaformat » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de conducteur de la machine «Mécaformat» présente des caractéristiques sensiblement différentes de celui de conducteur d'une machine «doreuse» et nécessite des connaissances techniques telles que M. X n'aurait pas pu être reclassé sur ce poste, éventuellement avec une formation d'adaptation à l'emploi ; que si la société requérante affirme qu'une formation d'imprimeur est nécessaire pour conduire ce type de machine, il n'est pas contesté que d'autres employés de la société exercent devant des machines «Mécaformat» sans avoir la qualification d'imprimeur ; que, par suite, la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 juin 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M . X ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que les conclusions d'appel incident de M. X qui tendent à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 décembre 2001 autorisant son licenciement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE. IMPRIMERIE LE CLOS à verser la somme de 1 300 euros à M. X sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS et les conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE IMPRIMERIE LE CLOS versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01118
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DE BELLEFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award