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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX00935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX00935


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00935, et le mémoire enregistré le 6 mai 2009, présentés pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris cedex (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 6 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement FRANCE TELECOM et l'Etat à verser à M. X une indemnité de 10 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative, à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il n'a pas pro...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2008 sous le n° 08BX00935, et le mémoire enregistré le 6 mai 2009, présentés pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris cedex (75505) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 6 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement FRANCE TELECOM et l'Etat à verser à M. X une indemnité de 10 000 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il n'a pas procédé à un partage équitable de la charge indemnitaire entre FRANCE TELECOM et l'Etat ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, à titre subsidiaire, de procéder à un partage équitable de la charge indemnitaire entre FRANCE TELECOM et l'Etat ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, le recours enregistré en télécopie le 4 avril 2008 sous le n° 08BX00955, confirmé le 10 avril 2008, et les mémoires, enregistrés les 2 mai 2008 et 25 mars 2009, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 6 février 2008 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

....................................................................................................................

Vu, III, la requête enregistrée le 7 avril 2008 sous le n° 08BX00977, présentée pour M. Michel , demeurant ... ; M. demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2008 en ce qu'il lui a accordé une réparation insuffisante du préjudice subi ;

2°) de lui accorder une indemnité d'au moins 95 000 euros ;

3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu les décrets n° 58-777 du 25 août 1958 et n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu les décrets n° 72-420 du 24 mai 1972 et n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Bost, associée de Me de Guillenchmidt, avocate de FRANCE TELECOM ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par lettres en date du 31 janvier 2005, M. , membre du corps, dit de reclassement, des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, titulaire du grade de chef technicien, a vainement demandé au président de FRANCE TELECOM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis faute qu'aient été arrêtés des tableaux d'avancement lui permettant d'accéder au corps des inspecteurs de FRANCE TELECOM ; que, saisi par M. d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat et la société FRANCE TELECOM, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 6 février 2008, admis la responsabilité fautive de l'Etat et de FRANCE TELECOM et les a condamnés solidairement à verser à l'intéressé une indemnité de 10 000 euros ; que, par les instances enregistrées respectivement sous les numéros 08BX00935 et 08BX00955, FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI font appel de ce jugement en tant qu'il les condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 08BX00977, M. fait également appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces trois instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : Les personnels (...) de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. (...) ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard... L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics... ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; que, même après cette date du 1er janvier 2002 et jusqu'au 26 novembre 2004, date à laquelle a été pris le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM, les décrets statutaires des corps de reclassement ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; qu'en fondant son refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , sur ces dispositions statutaires illégales, le président de FRANCE TELECOM a lui-même commis une illégalité engageant la responsabilité de cette société ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de FRANCE TELECOM ; que, par suite, FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les fautes qu'ils avaient commises étaient de nature à entraîner leur responsabilité ;

Considérant que, pour estimer que M. avait perdu une chance sérieuse de promotion, les premiers juges ont relevé l'évaluation très favorable de sa manière de servir dont il bénéficiait ; que, sur ce point, ni FRANCE TELECOM ni le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI n'apportent d'élément de nature à réduire la portée de l'évaluation des mérites de l'intéressé quant à ses chances de promotion interne ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'intéressé a effectivement assumé des fonctions analogues, de par leur nature et leur niveau, à celles attachées au corps de reclassement auquel il était susceptible d'être promu ; que, dans ces conditions, la perte de chance sérieuse d'accéder par promotion interne à ce corps doit être regardée comme établie, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'en évaluant à 10 000 euros le préjudice lié à cette perte de chance subi par M. , le tribunal en a fait une insuffisante estimation, eu égard aux avantages financiers correspondant au grade de promotion et à la circonstance que l'intéressé est parti à la retraite sans avoir bénéficié de cette promotion ; que, compte tenu de ces éléments, le préjudice subi à ce titre par l'intéressé doit être porté à 15 000 euros ; qu'il y a lieu d'indemniser également le préjudice moral subi par M. du fait qu'il a été privé, avant l'intervention du décret susvisé du 26 novembre 2004, de toute perspective de carrière par voie de promotion interne dans les corps de reclassement, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par les corps dits de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en l'estimant à la somme de 5 000 euros ; que l'indemnisation globale à laquelle a droit M. doit donc être portée à 20 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; que, dans cette mesure, M. est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que les appels formés par FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI à l'encontre de ce jugement en tant qu'il les condamne doivent être rejetés ; que si FRANCE TELECOM demande à titre subsidiaire devant la cour un partage équitable de la charge indemnitaire en faisant valoir que la responsabilité procède en majeure partie de la faute de l'Etat, il résulte de l'instruction que les fautes commises par l'exploitant et par l'Etat ont également concouru à la réalisation du dommage dans son entier ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions subsidiaires par lesquelles FRANCE TELECOM conteste sa condamnation solidaire à réparer les conséquences dommageables de son comportement fautif ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui, pour l'essentiel, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité globale que FRANCE TELECOM et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à M. par le jugement en date du 6 février 2008 du tribunal administratif de Poitiers est portée à 20 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : FRANCE TELECOM et l'Etat verseront, solidairement, à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

Article 5 : Les requêtes de FRANCE TELECOM et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetées.

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Nos 08BX00935,08BX00955,08BX00977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT ; DE GUILLENCHMIDT ; SCP DESCUBES-BALLOTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00935
Numéro NOR : CETATEXT000021100519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx00935 ?
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