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16/05/2011 | FRANCE | N°09BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2011, 09BX02574


Vu, I, la requête enregistrée le 9 novembre 2009 sous le n° 09BX02574, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801282 du 30 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Evelyne A, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;
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Vu, I, la requête enregistrée le 9 novembre 2009 sous le n° 09BX02574, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801282 du 30 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme Evelyne A, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2009 sous le n° 09BX02707, présentée pour Mme Evelyne B, demeurant ... ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 30 septembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a limité à 5 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 350 986 euros majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par lettres en date du 12 octobre 2007, Mme B, membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service général de FRANCE TELECOM, a vainement demandé au président de FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtés des tableaux d'avancement et listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un grade supérieur ; que, saisi par Mme B d'une demande indemnitaire dirigée contre la société FRANCE TELECOM et contre l'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 30 septembre 2009, condamné solidairement FRANCE TELECOM et l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle à raison du blocage de sa carrière ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 09BX02574, FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX2707, Mme B fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'elle estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conteste l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité de FRANCE TELECOM et de l'Etat en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et FRANCE TELECOM ont eu, à l'égard des fonctionnaires reclassés , un comportement fautif de nature à entraîner leur responsabilité ; que cette dernière société ne peut utilement se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de la faute de l'Etat, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à des promotions dans les corps de reclassement ; que, toutefois, les fautes de l'Etat et de FRANCE TELECOM n'ouvrent droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme B, recrutée en 1978, membre du corps des agents d'exploitation du service général de FRANCE TELECOM ne comprenant qu'un seul grade, soutient qu'elle remplissait dès 1993 les conditions pour être promue ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la requérante aurait eu, alors même qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être promue, une chance sérieuse d'accéder à un corps supérieur, notamment au corps supérieur des contrôleurs, eu égard à la nature des fonctions susceptibles d'être confiées aux membres de ce corps, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que ni la circonstance qu'avant son reclassement la carrière de l'intéressée ait connu un déroulement normal, ni celle que certaines de ses notations ne lui auraient pas été communiquées, ni les diverses pièces versées au débat, ne révèlent la perte de chance qu'elle invoque ; que Mme B n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice de carrière qu'elle estime avoir subi ;

Considérant, en revanche, que Mme B, qui a été privée, avant l'intervention du décret susvisé du 26 novembre 2004, de toute perspective de carrière par voie de promotion interne dans un corps de reclassement, a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont elle est en droit d'obtenir réparation, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros retenue par le tribunal, sous la réserve que celle-ci s'entende tous intérêts et capitalisation des intérêts confondus, l'Etat et FRANCE TELECOM étant solidairement condamnés à verser à la requérante cette somme ;

Considérant que si Mme B demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires capitalisés, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société FRANCE TELECOM et de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative autres que celles présentées dans sa requête ainsi que l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

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Nos 09BX02574, 09BX02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02574
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES ; DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES ; MARTIN-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-16;09bx02574 ?
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