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13/11/2009 | FRANCE | N°306992

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 novembre 2009, 306992


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES BORDES, représentée par son maire ; la COMMUNE DES BORDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la société Sygma, a annulé le jugement du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette société dirigées contre elle, puis l'a condamnée à payer la so

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES BORDES, représentée par son maire ; la COMMUNE DES BORDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la société Sygma, a annulé le jugement du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette société dirigées contre elle, puis l'a condamnée à payer la somme de 164 658,60 euros à la société Sygma et a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 074,42 euros ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la société Sygma ;

3°) de mettre à la charge de la société Sygma le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DES BORDES, de Me de Nervo, avocat de la société Sygma et de Me Blondel, avocat du syndicat intercommunal d'aménagement du ru saint-ange,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DES BORDES, à Me de Nervo, avocat de la société Sygma et à Me Blondel, avocat du syndicat intercommunal d'aménagement du ru saint-ange ;

Sur le pourvoi principal de la COMMUNE DES BORDES :

Considérant que la COMMUNE DES BORDES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à indemniser la société Sygma des dommages que celle-ci a subis lors des inondations survenues les 25 et 26 février 1997 et a écarté, pour les mêmes dommages, la responsabilité du syndicat intercommunal du ru de Saint-Ange ; que, par la voie d'un pourvoi provoqué, la société Sygma demande que soit mise en cause la responsabilité de ce syndicat et que le montant de sa réparation soit accru ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'après avoir précisément visé le moyen soulevé par la société Sygma tiré de ce que la responsabilité sans faute de la commune devait être engagée en raison de l'insuffisance de l'ouvrage public -réseau pluvial et réseau d'assainissement des eaux usées- permettant de contenir les inondations, en relevant que cette circonstance fondait la responsabilité sans faute de la collectivité publique à l'égard des tiers, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas soulevé d'office un moyen nouveau sans en aviser les parties ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant qu'eu égard aux circonstances climatiques de l'événement, à la situation topographique, au caractère répété et prévisible des inondations en cause, le défaut d'ouvrage public adapté pour recueillir les eaux pluviales était à l'origine des dommages allégués par la société Sygma et que, par suite, la responsabilité sans faute de la requérante pouvait être recherchée, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé dans sa décision, d'une part, que, malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues sur la COMMUNE DES BORDES les 25 et 26 février 1997 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels événements, de fréquence au moins décennale, s'étant produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes et, d'autre part, qu'en dépit de ce contexte le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'avait fait l'objet que d'aménagements sommaires tandis que le réseau d'assainissement était inexistant, qu'un lien direct de causalité était établi entre ces carences et les dommages allégués par la société Sygma, la cour n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la COMMUNE DES BORDES, tiré de ce que, du fait de son installation sur un terrain bordant le ru de Saint-Ange, la société Sygma aurait eu la qualité d'usager du réseau d'évacuation des eaux, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que la société Sygma n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires qui auraient permis de limiter les dommages, la cour a pu juger, sans se contredire ni dénaturer les circonstance de l'espèce, que la victime avait commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 30% la responsabilité de la COMMUNE DES BORDES du préjudice ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la COMMUNE DES BORDES soutient que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en rejetant la responsabilité du syndicat intercommunal d'aménagement du ru de Saint-Ange et, par suite, a, à tort, écarté tout partage de responsabilité avec celui-ci, ces conclusions, nouvelles en cassation, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES BORDES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que le rejet du pourvoi principal de la COMMUNE DES BORDES n'entraîne pas l'aggravation de la situation de la société Sygma dès lors que la commune demeure condamnée à lui verser les sommes fixées par la cour administrative d'appel de Lyon ; que par suite les conclusions du pourvoi provoqué de la société Sygma sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Sygma, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE DES BORDES et le syndicat intercommunal du ru de Saint-Ange demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DES BORDES et du syndicat intercommunal du ru de Saint-Ange la somme que réclame la société Sygma au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DES BORDES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi provoqué présenté devant le Conseil d'Etat par la société Sygma sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal du ru de Saint-Ange est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune des Bordes, à la SARL Sygma et au président du syndicat intercommunal du ru de Saint-Ange.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-004 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. - POURVOI PROVOQUÉ - ABSENCE - VICTIME DEMANDANT LA MISE EN CAUSE DE LA CO-RESPONSABILITÉ D'UN TIERS NON APPELÉ EN GARANTIE PAR L'AUTEUR DU DOMMAGE CONDAMNÉ EN APPEL [RJ1].

54-08-02-004 Arrêt condamnant une commune à indemniser une société des dommages subis lors d'une inondation et écartant la responsabilité du syndicat intercommunal gestionnaire du cours d'eau. La société victime introduit un pourvoi provoqué par le pourvoi principal de la commune en concluant à la mise en cause de la responsabilité du syndicat. Ce pourvoi provoqué est irrecevable en l'absence d'appel en garantie de la commune envers le syndicat devant la cour dès lors que le pourvoi principal, qui conteste la partie de l'arrêt ayant écarté la responsabilité du syndicat, est lui-même irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 septembre 2001, Département du Bas-Rhin, n° 204575, p. 434.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2009, n° 306992
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : DE NERVO ; BLONDEL ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 13/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306992
Numéro NOR : CETATEXT000021263056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-13;306992 ?
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