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24/08/2011 | FRANCE | N°342335

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 342335


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 27 septembre 2010, présentés pour la SEL DU DOCTEUR KLEIN, dont le siège est 29, place de l'Hôtel de Ville à Auxerre (89000) ; la SEL DU DOCTEUR KLEIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne du 1

9 mars 2010 rejetant sa demande d'ouverture d'un site d'exercice suppléme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 27 septembre 2010, présentés pour la SEL DU DOCTEUR KLEIN, dont le siège est 29, place de l'Hôtel de Ville à Auxerre (89000) ; la SEL DU DOCTEUR KLEIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne du 19 mars 2010 rejetant sa demande d'ouverture d'un site d'exercice supplémentaire à Auxerre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la SEL DU DOCTEUR KLEIN et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de la SEL DU DOCTEUR KLEIN et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant que la SEL DU DOCTEUR KLEIN, médecin spécialiste en gynécologie installé à Auxerre (Yonne), a sollicité l'autorisation nécessaire en vue d'exercer cette spécialité sur un lieu distinct situé en centre ville, qui permettrait notamment à des patientes âgées de bénéficier de nouvelles techniques gynécologiques morphologiques et anti-âge de la femme âgée ; qu'il demande l'annulation de la décision, en date du 27 mai 2010, par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision de la formation restreinte du conseil régional de Bourgogne du 19 mars 2010 refusant de faire droit à cette demande en confirmant la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Yonne du 21 décembre 2009 ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil national de l'ordre des médecins qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui n'avait pas à viser l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dont elle n'a pas fait application est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie ;

Considérant que pour refuser la demande d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire présentée par la SEL DU DOCTEUR KLEIN, le Conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur le motif que les activités décrites par ce praticien dans sa demande, orientées dans les domaines morphologiques et anti-âge, ne justifiaient pas, dans l'intérêt des malades, cette ouverture ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de modification des statuts adressée au conseil départemental par courrier du 17 novembre 2009, a été motivée par la mise en place de techniques gynécologiques morphologiques et anti-âge de la femme âgée, qui seraient plus particulièrement développées sur le nouveau lieu d'exercice ; que le Conseil national de l'ordre des médecins, qui a rappelé la spécialité de cette société, a pris en compte les activités prévues au lieu d'exercice en centre ville ; que sa décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu'a été créé un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge, dont, au demeurant, M. A n'est pas titulaire, ne justifie pas que les malades auraient un intérêt à l'ouverture du lieu d'exercice supplémentaire demandé par M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 4113-23 du code de la santé publique déroge à l'article R. 4127-85, lequel n'est pas applicable aux lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-85 est donc inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que la création d'un site supplémentaire d'exercice dans la même ville, à 550 mètres du lieu d'exercice existant, parfaitement accessible, par un praticien y exerçant déjà, n'était pas susceptible d'améliorer l'offre médicale dans cette spécialité dans l'intérêt des patients, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame à ce titre la SEL DU DOCTEUR KLEIN ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros que réclame à ce titre le Conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SEL DU DOCTEUR KLEIN est rejetée.

Article 2 : La SEL DU DOCTEUR KLEIN versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SEL DU DOCTEUR KLEIN et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342335
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 342335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342335.20110824
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