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16/05/2007 | FRANCE | N°287206

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 287206


Vu 1°) sous le n° 287206, la requête enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A et Mlle Alisson A demeurant 14, rue du Languedoc à Montivilliers (76290) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rouen à r

parer les préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Pier...

Vu 1°) sous le n° 287206, la requête enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A et Mlle Alisson A demeurant 14, rue du Languedoc à Montivilliers (76290) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rouen à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Pierrette A survenu le 3 juillet 1998, en leur versant une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A, de 15.000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A et la somme de 6.198, 64 euros au titre de leur préjudice matériel ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à leur verser une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A, de 15.000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A et la somme de 6.198, 64 euros au titre de leur préjudice matériel et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la réclamation préalable et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen le versement aux consorts A de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 287328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 2005 et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A et Mlle Alisson A, demeurant 14, rue du Languedoc à Montivilliers (76290) ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rouen (CHRU) à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Pierrette A survenu le 3 juillet 1998, en leur versant une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A, de 15.000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A et la somme de 6.198,64 euros au titre de leur préjudice matériel ;

2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à leur verser une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A, de 15.000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A et la somme de 6.198, 64 euros au titre de leur préjudice matériel et de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la réclamation préalable et que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen le versement aux consorts A de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Michel A et de Mlle Alisson A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Rouen,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Michel A et de Mlle Alisson A, enregistrées sous les numéros 287206 et 287328, sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors âgée de 42 ans, a été hospitalisée au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, à la suite du diagnostic d'un très volumineux méningiome sous-frontal, tumeur bénigne dont l'ablation était urgente et indispensable compte tenu des risques graves qu'elle faisait courir à l'intéressée en cas d'évolution ; que la consultation pré-anesthésique n'a fait apparaître aucune contre-indication à une anesthésie générale, aucun trouble hypophysaire particulier, ni aucun trouble de la coagulation ; que l'intervention pratiquée le 29 juin 1998, qui ne présentait pas de risques particuliers, s'est déroulée dans des conditions normales ; que l'état de Mme A s'est aggravé dans la matinée du 1er juillet 1998 ; qu'un examen au scanner a témoigné de la présence de lésions hémorragiques intracraniennes diffuses et bilatérales ; que Mme A est décédée le 3 juillet 1998 ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport de l'expert que le bilan de l'hémostase pratiqué le 2 juillet 1998 sur la patiente a révélé que celle-ci était atteinte d'un défaut d'agrégation des plaquettes sanguines, anomalie rare la prédisposant à un risque hémorragique majeur « et d'emblée au dessus de toute ressource thérapeutique », sans que la survenance de ce risque, et nonobstant les précautions d'usage, puisse être prévenue, sinon expliquée, le décès de l'intéressée ayant trouvé sa cause dans ces hémorragies ; que par suite, en estimant que le décès de Mme A était en rapport avec « les troubles neurologiques majeurs » pour lesquels celle-ci avait été hospitalisée, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les troubles sanguins majeurs dont est décédée Mme A ont été déclenchés par l'hémostase consécutive à l'intervention chirurgicale du 29 juin 1998 et présentent par suite un lien direct avec cette dernière ; qu'il n'est pas contesté que les autres conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital sont remplies ; que par suite les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire régional de Rouen à réparer leur préjudice ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par les consorts A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devant ce tribunal ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :

Considérant que la caisse a droit au remboursement de la somme non contestée de 3 367,60 euros correspondant au capital décès qu'elle a versé à la suite de l'accident survenu à Mme A ainsi que, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité forfaitaire de 760 euros ; qu'en revanche les frais d'hospitalisation qu'elle a supportés ne peuvent être regardés comme une conséquence directe de l'accident ; que la somme de 3.367,60 euros portera intérêt à compter du 15 janvier 2001, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur les droits des consorts A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale que le décès de Mme A a causé à son époux en allouant à celui ci la somme de 20.000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale que ce décès a causé à Mlle A, âgée de 13 ans au moment du décès de sa mère, en allouant la somme demandée de 15.000 euros ; que les frais funéraires directement occasionnés aux requérants par le décès de Mme B s'élèvent à la somme de 6.198,64 euros ; que le préjudice total subi par les consorts A s'élève par suite à 41.198,64 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 5 juin 2000, date à laquelle leur demande est parvenue au centre hospitalier régional universitaire de Rouen ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés au 18 novembre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rouent taxés et liquidés à la somme de 1 582, 42 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen le versement aux consorts A de la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat et le versement la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre au titre des frais exposés en première instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 15 septembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une somme de 3.367,60 euros et une somme de 760 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La somme de 3.367,60 euros portera intérêts à compter du 15 janvier 2001.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen est condamné à verser la somme de 6.198,64 euros aux consorts A au titre des frais funéraires, la somme de 20 000 euros à M. A et la somme de 15 000 euros à Mlle A assorties des intérêts légaux à compter du 5 juin 2000. Les intérêts échus à la date du 18 novembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rouen.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rouen versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 .000 euros aux consorts A et la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à Mlle Alisson A, au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287206
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 287206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287206.20070516
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