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09/04/2010 | FRANCE | N°324149

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 avril 2010, 324149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 et l'accord européen du 27 janvier 2004 qui y est annexé ;

Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS et Me de Nervo, avocat de la SNCF,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS et à Me de Nervo, avocat de la SNCF ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005 : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord conclu le 27 janvier 2004 entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière. / Le texte de l'accord est joint à la présente directive ; que l'accord conclu le 27 janvier 2004 a notamment pour objet de fixer des exigences minimales quant aux règles applicables en matière de temps de pause, de repos journalier, de repos hebdomadaire et de temps de conduite des personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière ; que le décret du 19 novembre 2008, dont la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande l'annulation, modifie le décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français afin, notamment, d'assurer la transposition en droit interne de cette directive ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 29 décembre 1999 : Il est institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports, et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise. (...) Le présent décret est révisé après consultation de cette commission ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, applicable à la commission nationale mixte de la SNCF : sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; que, selon l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la SNCF, dans sa rédaction alors en vigueur, l'ordre du jour des réunions de cette commission doit être adressé aux membres vingt jours ouvrables avant la date prévue pour cette réunion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, d'une part, l'ordre du jour de la réunion du 12 novembre 2008 a été adressé le 14 octobre 2008 aux membres de cette instance et, d'autre part, le projet de décret modificatif a été transmis aux participants le 5 novembre 2008, soit plus de cinq jours avant la date de la réunion ; que ce dernier délai pouvait, au demeurant, et contrairement à ce que soutient la fédération requérante, être regardé comme suffisant pour permettre aux membres de la commission de prendre utilement connaissance du projet de texte ; que la circonstance que l'une des organisations syndicales aurait indiqué au cours de la séance que ses représentants n'avaient pas reçu à temps le projet de texte soumis à l'examen de la commission est sans incidence sur la régularité de la consultation, dès lors qu'il ressort du dossier que les diligences nécessaires avaient été faites pour expédier en temps utile ces documents à l'adresse indiquée par le syndicat concerné ; que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale mixte n'aurait pas été mise à même de se prononcer, au cours de la séance, sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption du décret et de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive du 18 juillet 2005 relatives à la consultation des partenaires sociaux ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par l'article 1er de la directive du 18 juillet 2005 :

Considérant que, si l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par la directive du 18 juillet 2005 vise sans distinction l'ensemble des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur des chemins de fer , la circonstance que le décret attaqué, qui n'a vocation à régir que les seuls personnels de la SNCF, n'assurerait pas la transposition de cette directive pour les personnels relevant d'autres entreprises de chemin de fer est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des dispositions de ce décret ; que, de même, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le principe d'égalité, du seul fait qu'il n'assure pas la transposition de la directive du 18 juillet 2005 en tant qu'elle concerne d'autres personnels que ceux de la SNCF, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du point a) de la clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par la directive du 18 juillet 2005 : Le moment de la journée et la durée de la pause seront suffisants pour permettre une récupération effective du travailleur ; que la fédération requérante, qui se borne à soulever l'absence de transposition des termes de récupération effective et n'établit, ni même n'allègue, que l'ensemble des dispositions du décret du 29 décembre 1999 relatives aux durées et aux conditions applicables aux temps de repos des personnels de la SNCF, dans leur rédaction issue du décret attaqué, n'assureraient pas une récupération effective pour les agents concernés, n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait, sur ce point, les objectifs de la directive du 18 juillet 2005 ;

Considérant que le dernier alinéa du point a) de la même clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 renvoie aux Etats membres le soin de fixer les conditions d'octroi des pauses des conducteurs en cas de conduite à deux conducteurs ; qu'en excluant, dans cette hypothèse, l'application des nouvelles dispositions de l'article 11-1 du décret du 29 décembre 1999 relatives au temps de pause, l'article 5 du décret attaqué se borne à rendre applicable, en cas de présence d'un second conducteur, le régime de pause de droit commun fixé par les dispositions non modifiées du décret du 29 décembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les objectifs de la directive faute d'avoir régi l'hypothèse de présence d'un second conducteur ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant cependant qu'aux termes de la même clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 : Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail ; que le décret attaqué ne comportant aucune indication sur les conditions dans lesquelles la pause garantie aux personnels roulants effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière devrait en tout ou partie leur être accordée entre leur troisième et sixième heure de travail, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation du décret litigieux en tant qu'il n'a pas procédé, pour les agents de la SNCF, à la transposition de cet objectif ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la clause dite de non-régression fixée par l'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 : La mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 10 du décret du 29 décembre 1999 prévoit les conditions dans lesquelles une coupure , d'une durée minimale d'une heure, peut être introduite dans la journée de travail des personnels roulants ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte, une pause repas d'au moins quarante-cinq minutes est accordée aux personnels roulants dès lors que la durée journalière de travail ininterrompu dépasse huit heures ; qu'enfin, aux termes des articles 3 et 4 du décret attaqué, ces articles 10 et 11 du décret du 29 décembre 1999 s'appliquent aux agents de la SNCF sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière ; que le nouvel article 11-1 du décret du 29 décembre 1999, introduit par l'article 5 du décret attaqué, prévoit que l'ensemble des personnels roulants effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière bénéficient, en tout état de cause, d'une interruption de travail dénommée pause , qui est d'au moins trente minutes lorsque la durée journalière du travail dépasse six heures, et d'au moins quarante-cinq minutes pour les conducteurs lorsque leur durée journalière de travail est supérieure à huit heures ; qu'enfin, le quatrième alinéa de cet article 11-1 dispose que : La coupure prévue à l'article 10 et la pause repas prévue à l'article 11 constituent la pause prévue au présent article ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le décret litigieux n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure l'application aux personnels roulants effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière des règles, fixées par les articles 10 et 11 du décret du 29 décembre 1999, relatives aux coupures et aux pauses repas , mais qu'il vise à ce que l'application de ces règles leur garantisse toujours, le cas échéant avec l'adjonction d'une pause spécifique, un temps de repos conforme aux conditions fixées par l'article 11-1 ; qu'ainsi, les modifications apportées sur ce point par le décret attaqué ne sont pas défavorables aux personnels roulants effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué n'a pas transposé la faculté, prévue par la clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par la directive du 18 juillet 2005, d'adapter les pauses en cas de retard des trains, n'a pas pour effet de modifier le régime des pauses dans un sens défavorable aux salariés concernés ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 11-1 du décret du 29 décembre 1999, introduit par le décret attaqué, prévoit que la durée journalière du temps de conduite des conducteurs effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière ne peut être supérieure à neuf heures, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application, pour ces mêmes conducteurs, des dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1999 relatives à la durée maximale journalière du temps de travail effectif ; qu'ainsi, les dispositions attaquées ne modifient pas dans un sens défavorable aux travailleurs les règles relatives à la durée maximale journalière du temps de travail ;

Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 11-1 du décret du 29 décembre 1999, introduit par l'article 5 du décret attaqué, prévoit que l'ensemble des personnels roulants effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes dès que leur durée journalière de travail dépasse six heures ; que l'article 6 du décret litigieux pouvait dès lors, par une disposition qui n'est pas défavorable à ces agents, les exclure des compensations prévues par l'article 12 du décret du 29 décembre 1999 pour les personnels qui ne peuvent pas prétendre de plein droit à un temps de repos dès que leur journée de travail dépasse six heures ; que la circonstance que ces compensations ont vocation à s'ajouter aux durées de repos journaliers et périodiques prévues aux articles 15 et 16 du décret du 29 décembre 1999 n'a pas pour effet de priver les personnels roulants effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière du bénéfice des dispositions de droit commun prévues par ces mêmes articles ;

Considérant que la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions du décret qu'elle attaque seraient incompatibles avec l'objectif dit de non-régression fixé par l'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS n'est fondée à demander l'annulation du décret du 19 novembre 2008 qu'en tant qu'il n'a pas procédé à la transposition de l'objectif figurant à la clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par la directive du 18 juillet 2005 selon lequel : une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas procédé à la transposition de l'objectif figurant à la clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 mis en oeuvre par la directive du 18 juillet 2005 selon lequel : une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS, à la Société nationale des chemins de fer français, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324149
Date de la décision : 09/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE SOCIALE - DIRECTIVE 2005/47/CE DU 18 JUILLET 2005 METTANT EN OEUVRE L'ACCORD EUROPÉEN DU 27 JANVIER 2004 - DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 2008 EN ASSURANT LA TRANSPOSITION POUR LE PERSONNEL DE LA SNCF - LÉGALITÉ - 1) CLAUSE DE NON-RÉGRESSION (ART - 2 - DE LA DIRECTIVE) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) OBJECTIF RELATIF AU TEMPS DE PAUSE DES TRAVAILLEURS - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE.

15-05-17 Contestation du décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, transposant la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 mettant en oeuvre l'accord européen du 27 janvier 2004 sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière. 1) L'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 stipule que « la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive ». Le décret ne méconnaît pas cet objectif dès lors que les dispositions des articles 10, 11 et 11-1 du décret du 29 décembre 1999 modifié par le décret contesté se combinent sans s'exclure. Dans ces conditions, le décret contesté ne modifie pas dans un sens défavorable aux travailleurs les règles relatives à la durée maximale journalière du temps de travail. 2) La clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 stipule qu'« une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail ». Le décret contesté ne comportant aucune indication sur les conditions dans lesquelles la pause garantie aux personnels roulants effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière devrait en tout ou partie leur être accordée entre leur troisième et sixième heure de travail, il est annulé en tant qu'il n'a pas procédé à la transposition de cet objectif.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA SNCF - CONDITIONS DE TRAVAIL - TEMPS DE TRAVAIL - DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 2008 ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/47/CE DU 18 JUILLET 2005 METTANT EN OEUVRE L'ACCORD EUROPÉEN DU 27 JANVIER 2005 - LÉGALITÉ - 1) CLAUSE DE NON-RÉGRESSION (ART - 2 - DE LA DIRECTIVE) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) OBJECTIF RELATIF AU TEMPS DE PAUSE DES TRAVAILLEURS - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE.

65-01-02 Contestation du décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, transposant la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 mettant en oeuvre l'accord européen du 27 janvier 2004 sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière. 1) L'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 stipule que « la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive ». Le décret ne méconnaît pas cet objectif dès lors que les dispositions des articles 10, 11 et 11-1 du décret du 29 décembre 1999 modifié par le décret contesté se combinent sans s'exclure. Dans ces conditions, le décret contesté ne modifie pas dans un sens défavorable aux travailleurs les règles relatives à la durée maximale journalière du temps de travail. 2) La clause 5 de l'accord du 27 janvier 2004 stipule qu'« une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail ». Le décret contesté ne comportant aucune indication sur les conditions dans lesquelles la pause garantie aux personnels roulants effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière devrait en tout ou partie leur être accordée entre leur troisième et sixième heure de travail, il est annulé en tant qu'il n'a pas procédé à la transposition de cet objectif.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2010, n° 324149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324149.20100409
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