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13/07/2011 | FRANCE | N°347529

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2011, 347529


Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE, dont le siège est situé Camp du Domaine, La Favière à Bormes-les-Mimosas (83320), représentée par son représentant légal, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08MA03697 et 08MA03712 du 20 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, de renvoyer au Conseil constitutionnel la

question de la conformité aux droits et libertés garantis par la...

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE, dont le siège est situé Camp du Domaine, La Favière à Bormes-les-Mimosas (83320), représentée par son représentant légal, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 08MA03697 et 08MA03712 du 20 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2111-4 et

L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques au regard des articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2111-4 et L. 2111-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bormes-les-Mimosas,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Bormes-les-Mimosas ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2111-5 du même code : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer. ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du a) du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient, sous réserve des droits des tiers, l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer qui étaient déjà inclus dans le domaine privé de l'Etat sont, par elles-mêmes, insusceptibles de porter atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que celles du b) du 3° du même article qui prévoient l'incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer constitués, à compter du 1er décembre 1963, de terres qui faisaient auparavant partie du rivage de la mer en tant qu'elles étaient couvertes et découvertes par la mer, ne sont pas davantage de nature à porter atteinte à ce droit ; qu'ainsi, les procédures de délimitation et d'incorporation dans le domaine public maritime, définies aux articles L. 2111-4 et L. 2111-5 précités du même code, qui ne constituent pas une expropriation, n'étaient tenus de prévoir, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni l'expression de la volonté d'un propriétaire d'accepter cette incorporation ni son indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques réservent les droits des tiers et que celles de l'article L. 2111-5 prévoient que le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique et que l'acte portant délimitation est publié et notifié aux riverains et peut faire l'objet d'un recours contentieux, suspendant le délai de dix ans de prescription des revendications de propriété ; que la société requérante ne peut sérieusement soutenir que ces dispositions, qui ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à des conventions légalement conclues ou à des situations légalement acquises, portent atteinte aux droits à la sûreté, à la liberté et à la garantie des droits, respectivement proclamés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, les dispositions contestées par la société requérante ne mettent en cause ni la garantie des droits ni le droit de propriété ; qu'ainsi, celle-ci ne peut, en tout état de cause, sérieusement soutenir que le législateur aurait, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques sans prévoir l'indemnisation du propriétaire, méconnu la compétence qui lui est assignée par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens tirés de ce que les articles L. 2111-4 et L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC DEFOUR ET COMPAGNIE, à la commune de Bormes-les-Mimosas, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347529
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 347529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347529.20110713
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