La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°05BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 05BX00779


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005 présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Debrock, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne à confirmé sa décision du 8 janvier 2002 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1995 ;

2

) d'annuler la décision du 8 janvier 2002 ;

3°) d'annuler la décision du 17 septem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2005 présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Debrock, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne à confirmé sa décision du 8 janvier 2002 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1995 ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2002 ;

3°) d'annuler la décision du 17 septembre 2002 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Debrock, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 8 janvier 2002, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a exclu définitivement Mlle X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1995, pour fraude et non déclaration d'activité, avec demande de restitution des sommes indûment perçues ; que le recours gracieux de l'intéressée a été rejeté le 17 septembre 2002 ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 17 septembre 2002, confirmant sur recours gracieux obligatoire, la décision du 8 janvier 2002 excluant définitivement Mlle X du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1995 s'est substituée à cette dernière ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2002 sont irrecevables ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 8 janvier 2002, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a omis d'indiquer que le recours gracieux préalable, prévu par l'article R. 351-33 du code du travail, avait un caractère obligatoire sous peine d'irrecevabilité de la requête contentieuse ; que, dès lors, l'administration ne saurait faire valoir utilement que le recours gracieux de Mlle X n'a pas été exercé dans les délais ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : « 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée » ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article L. 351-17-1 du code du travail résultant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : « Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17 » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code de travail, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure au décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) /3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-17, R. 311-3-2 et R. 351-28 du code du travail précitées que le préfet ne peut légalement exclure du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de l'Agence nationale pour l'emploi une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ; qu'au surplus, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 351-17-1 précité du même code, tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a exercé, depuis le 1er janvier 1995, pour le compte d'une association qu'elle a créée, une activité de professeur de danse pour laquelle elle a bénéficié des remboursements de frais de déplacement et d'une prise en charge de stages de formation, alors même qu'elle était inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi et qu'elle percevait l'allocation spécifique de solidarité ; que s'il est constant que cette activité n'a pas été déclarée, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X exerçait cette activité, limitée à une heure et demi par jour au maximum, à titre bénévole, tout en continuant activement à effectuer des démarches de recherche d'emploi, pour l'occupation duquel elle restait immédiatement disponible ; que, dès lors, la seule circonstance que Mlle X a manqué à ses obligations déclaratives, alors que l'activité exercée ne pouvait être regardée comme un emploi de nature à la priver du bénéfice du revenu de remplacement, ne pouvait légalement fonder la décision d'exclusion définitive dont elle a fait l'objet ; qu'il suit de là que la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le directeur adjoint de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne l'a exclue à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1995 en lui demandant de rembourser les sommes perçues est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 février 2005, ensemble de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne du 17 septembre 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2005, ensemble la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne du 17 septembre 2002, sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

2

No 05BX00779


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEBROCK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00779
Numéro NOR : CETATEXT000019246739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;05bx00779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award