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08/02/2007 | FRANCE | N°05DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 08 février 2007, 05DA01501


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant Secours Populaire, 18/20 rue Cabanis,

BP 17 à Lille Cedex (59007), par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305828-0403192 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 du préfet du Nord, en tant qu'il a autorisé le convoyage et la destruction de sa péniche amarrée sur le canal de Saint-Que

ntin à Honnecourt-sur-Escaut et au paiement de la somme de

1 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard X, demeurant Secours Populaire, 18/20 rue Cabanis,

BP 17 à Lille Cedex (59007), par Me X ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305828-0403192 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 du préfet du Nord, en tant qu'il a autorisé le convoyage et la destruction de sa péniche amarrée sur le canal de Saint-Quentin à Honnecourt-sur-Escaut et au paiement de la somme de

1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, à l'annulation de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial qu'il a signée avec Voies Navigables de France le 5 décembre 2003, ensemble la décision du 1er avril 2004 ayant rejeté son recours gracieux et à la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser une indemnité de

1 597,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2004 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

Il soutient que les premiers juges n'ont pas analysé et a fortiori répondu à l'ensemble des arguments développés devant eux et ont fait une analyse superficielle de certains faits soumis à leur appréciation ; que tant l'état général d'abandon et de délabrement que le péril imminent ne sont en aucun cas prouvés ou étayés par un commencement de preuve objective et concrète, de sorte que l'arrêté de déchirage a été pris par le préfet sur la seule foi d'un procès-verbal de constat, aux assertions pour le moins hésitantes et discutables ; que l'état de son bateau est sans commune mesure avec celui d'un bateau stationné depuis des années sur la Marque à Wasquehal sans que Voies Navigables de France propose au préfet l'adoption d'un arrêté de déchirage ; que le bateau, s'il ne pouvait accueillir un équipage permanent, n'était pas à l'état d'abandon, dès lors qu'il était constamment fermé à clé et sous alarme, avec transmission téléphonique ; que les premiers juges pouvaient relever d'office, dans le cadre d'un moyen d'ordre public, la nullité de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial dès lors qu'il existait un vice de consentement en raison des pressions qui ont été exercées à son encontre par Voies navigables de France ; que l'objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public n'était pas de régulariser la situation du bateau mais de laisser à son propriétaire un laps de temps suffisant soit pour évacuer son bateau du domaine public fluvial, soit pour faire déchirer son bateau ; que la convention est également illégale dès lors qu'elle ne comportait pas l'ensemble des éléments qui doivent y figurer ; qu'il apporte les justifications du préjudice subi du fait des illégalités entachant la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial et qui s'élève à 1 597,82 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 19 janvier 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2006, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France, par Me Gros, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que la convention d'occupation temporaire du domaine public ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à l'annulation de ladite convention sont irrecevables ; que si la théorie de l'acte détachable était retenue, les conclusions de l'appelant ne pourraient qu'être rejetées pour défaut de production de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas que la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial est entachée d'un vice de consentement ; que si M. X conteste la régularité formelle de la convention, l'absence des éléments qu'il invoque n'est pas de nature à la rendre illégale ; que M. X a d'ailleurs signé cette convention ; que les frais dont M. X fait état sont inhérents au fait même d'être propriétaire d'un bateau et ne découlent d'aucun préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 prononçant la clôture de l'instruction au

27 novembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête de

M. X ; il soutient qu'aux termes du procès-verbal dressé le 26 janvier 2003 par l'agent assermenté du service de navigation et qui est explicite et dépourvu d'ambiguïté, le bateau Vivere Parco apparaissait en état général d'abandon et de délabrement ; que la circonstance que le bateau ne pouvait servir ni au transport ni à l'habitation, ne le dispensait pas d'un minimum de mesures de garde et de surveillance conformément à l'article 7.06 du règlement général de police ; que le bateau présentait à la date de l'arrêté préfectoral un risque réel pour la navigation du fait de son état d'abandon et de délabrement et que c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'il y avait péril imminent justifiant le déchirage de l'embarcation ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2006 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du

6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 du préfet du Nord, en tant qu'il a autorisé le convoyage et la destruction de sa péniche amarrée sur le canal de Saint-Quentin à Honnecourt-sur-Escaut et, d'autre part, à ce que la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial qu'il a signée avec Voies Navigables de France le 5 décembre 2003 soit déclarée nulle, ensemble la décision du

1er avril 2004 ayant rejeté son recours gracieux tendant à la constatation de la nullité de ladite convention et à être indemnisé du préjudice subi et enfin à la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser une indemnité de 1 597,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du

24 février 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. Y, les premiers juges qui ont porté une appréciation sur tous les faits qui leur étaient soumis et ont répondu à tous les moyens invoqués, n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens ; que, dès lors, le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 17 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.29 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret susvisé du 21 septembre 1973 : « En cas de péril imminent, il peut être procédé d'office, sur l'ordre donné par le préfet et sans mise en demeure préalable, à la destruction des bâtiments ou établissements flottants dangereusement placés. Il est dressé procès-verbal de cette destruction » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par l'agent assermenté du service de la navigation du Nord le 26 janvier 2003, qu'aucune pièce produite à l'instance n'a sérieusement contredit que la péniche « Vivere Parvo » de M. X était stationnée à Honnecourt-sur-Escaut, bief de Moulin Lafosse, sur le canal de Saint-Quentin, sans aucune surveillance ni équipage, et que les qualificatifs d'abandon et de délabrement pouvaient être utilisés pour décrire son état général ; que la circonstance que son moteur était toujours en état de marche ne suffit pas à démontrer que cette embarcation faisait l'objet d'un entretien régulier ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu considérer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, après avoir fait toutes diligences pour connaître l'identité et l'adresse du propriétaire de ce bateau, que cette péniche à l'état d'abandon pouvait constituer une entrave grave à la navigation en cas de rupture de ses amarres, et autoriser le convoyage et la destruction de ce navire ;

Considérant que si le requérant se prévaut de l'état d'abandon et de délabrement d'un autre bateau, sans que Voies Navigables de France n'envisage de proposer au préfet l'adoption d'un arrêté de déchirage et fait valoir qu'une barge coulée à l'entrée d'un canal gêne la circulation des autres navires, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 2003 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la convention d'occupation du domaine public soit déclarée nulle et l'annulation de la décision du 1er Avril 2004 rejetant son recours gracieux :

Considérant qu'en faisant signer à M. X une convention d'occupation du domaine public fluvial le 5 décembre 2003 afin de régulariser son occupation sans titre de ce domaine, l'établissement public Voies Navigables de France n'a commis aucune irrégularité de nature à engager sa responsabilité, l'existence d'un vice du consentement du requérant lorsqu'il a signé ladite convention n'étant pas établie ; que si M. X se prévaut également de plusieurs irrégularités formelles de la convention, elles ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère substantiel ;

Considérant que la circonstance que Voies Navigables de France, qui gère le canal de

Saint-Quentin, ait fait signer à M. X le 5 décembre 2003 une convention d'occupation temporaire du domaine public, à la seule fin de régulariser son occupation de ce domaine, ne révèle par elle-même aucun détournement de pouvoir ou de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce que la convention d'occupation du domaine public soit déclarée nulle, et d'autre part, à l'annulation de la décision du 1er avril 2004 rejetant son recours gracieux, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant, qu'en raison de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser la somme de 1 597,82 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la convention du 5 décembre 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que réclame Voies Navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à l'établissement public Voies Navigables de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01501 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA01501
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEGANDT CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-02-08;05da01501 ?
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