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18/11/2004 | FRANCE | N°02DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2004, 02DA00299


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Delabrière ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1886 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et le directeur de la caisse malad

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X demeurant ..., par Me Delabrière ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1886 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

8 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et le directeur de la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie ont suspendu son conventionnement pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement de limiter sa suspension de conventionnement à une durée de trois mois ;

4°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et à la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie de délivrer trois jours après le présent arrêt des formules de feuilles de soins portant la mention conventionné sous astreinte de 700 euros par jour ;

5°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie à lui verser une somme déterminée ultérieurement en réparation du préjudice subi ;

6°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts en ce que M. X n'a pas cherché à se faire remplacer les 2 et 3 janvier 2001, en ce que des séances ont été effectuées les 11 et 12 janvier 2001, en ce qu'aucune femme ne l'a remplacé, en ce qu'il exerce toujours avec professionnalisme et ne laisse personne sans soins urgents et en ce qu'il n'a facturé que des séances réellement effectuées ; qu'aucun problème de santé publique ne s'est posé en ce qui concerne ses patients ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir, l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ayant eu pour but de le sanctionner ; que la procédure n'a pas respecté les droits de la défense ; que la décision est insuffisamment motivée ; que la sanction est excessive et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il serait inéquitable de laisser les frais de procédures à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie par Me Legendre, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Francis X à leur verser la somme de

3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; elles soutiennent que M. X s'est fait remplacer par une personne non habilitée à exercer ; qu'un problème de santé publique est posé ; que des séances non effectuées ont été facturées ; que des dates ont été modifiées ; que lors de certaines séances un temps inférieur à celui requis par la nomenclature a été consacré ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2002, présenté pour M. X qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que les erreurs de dates sont minimes ; que les caisses ont exercé des pressions sur les témoins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des

masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 8 juin 2001 par laquelle les caisses ont suspendu le conventionnement de M. X pour une durée d'un an :

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le support ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a mené régulièrement son enquête ; que notamment il n'est pas établi qu'il aurait exercé des pressions sur les témoins ni qu'il n'aurait recherché que des témoignages à charge ; que M. X a été mis à même de se défendre devant la commission socioprofessionnelle départementale des

masseurs-kinésithérapeutes ; que les moyens tirés du vice de procédure ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y ont appelé le cabinet X le

2 janvier 2001 pour exécuter des soins d'urgence sur leur enfant, et que Mme Z, une connaissance de M. X nullement habilitée à effectuer des soins de kinésithérapie, s'est présentée chez eux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il affirme,

M. X n'a pas effectué de séance les 11 et 12 janvier 2001 chez M. et Mme Y ; que dès lors qu'il a facturé à M. et Mme Y une séance réglée par un chèque débité le 18 janvier 2001, M. X ne saurait alléguer l'ignorance de la visite de Mme Z ; qu'en outre M. X n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute les témoignages de Mmes A et B qui affirment que Mme Z a prodigué sur elles des actes de kinésithérapie ; que dès lors

M. X ne saurait soutenir qu'il ne s'est pas fait remplacer par une personne sans qualité pour le faire ;

Considérant que M. X n'établit pas que la décision est entachée d'une erreur matérielle de fait en ce qu'elle repose sur la circonstance qu'il n'a pas respecté la nomenclature lors des séances prodiguées à l'enfant C ; qu'il ne conteste pas sérieusement le témoignage de M. D qui affirme qu'il ne lui a prodigué aucun soin postérieurement au 13 septembre 2001, alors même que des séances ont été facturées après cette date ;

Considérant que la décision attaquée repose sur de nombreuses discordances entre la date des prestations exercées et la date mentionnée sur les feuilles de soins ; que notamment aucune feuille de soins ne se rapporte à une séance effectuée entre le 24 décembre 2000 et le 3 janvier 2001 ; que M. X affirme avoir fermé son cabinet durant cette période ; que cependant ses écrits à ce sujet comportent de nombreuses contradictions ; qu'ainsi, après avoir attesté devant la commission socioprofessionnelle départementale des masseurs-kinésithérapeutes ne pas avoir prodigué de soins entre ces deux dates, il affirme dans sa requête ne pas avoir fait payer les séances effectuées pendant cette période à l'enfant C, sans d'ailleurs établir la réalité de séances ultérieures correspondant aux dates auxquelles elles ont été facturées ; qu'en outre il affirme dans sa requête avoir facturé à M. E un certain nombre de séances qui ont été effectuées entre ces deux dates ; que par ailleurs il ne conteste pas que les soins résultant des ententes préalables n'ont pas été prodigués à la date indiquée sur les feuilles de soins correspondantes ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que notamment il ne saurait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au vu des irrégularités dont elle a été saisie, de procéder à une enquête approfondie ;

Considérant qu'eu égard à la gravité de certains faits consistant à se faire remplacer ponctuellement par une personne non habilitée à exercer la kinésithérapie et à ne pas respecter la nomenclature des actes, ainsi que la multiplicité d'autres irrégularités relevées à son encontre, la décision de suspendre M. X du conventionnement pendant un an n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, fondé à se prévaloir d'aucune faute susceptible d'entraîner la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et de la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de

Haute-Normandie ; que dès lors ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à leur verser la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime et à la caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de

Haute-Normandie et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00299


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DELABRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00299
Numéro NOR : CETATEXT000007600487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;02da00299 ?
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