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05/02/2008 | FRANCE | N°07DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 février 2008, 07DA00837


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Haskou X, demeurant ..., par Me Delacroix ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601633 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 26 avril 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Haskou X, demeurant ..., par Me Delacroix ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601633 en date du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision du 26 avril 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne souhaite obtenir le bénéfice du regroupement familial que pour son fils Aziz ; qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses ressources et son logement sont suffisants au regard des dispositions de l'article L. 411-5 dudit code ; que ses ressources actuelles seront en nette augmentation par la suite ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour son fils, ce qui complétera ses ressources ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses ressources ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a effectué une demande de regroupement familial pour sa femme et deux de ses enfants et que s'il n'en souhaite plus le bénéfice que pour son seul fils, une nouvelle demande doit être présentée ; que ses ressources sont insuffisantes au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) » ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret : « (...) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Lorsque cette condition est remplie, les ressources sont considérées comme suffisantes. (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a formé le 26 novembre 2004 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de deux de ses quatre enfants ; que, par deux décisions en date du 12 janvier 2006 et du 26 avril 2006, le préfet de l'Eure a successivement rejeté cette demande et le recours gracieux formé contre ce rejet compte tenu de l'insuffisance des ressources de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que ses ressources sont suffisantes et conformes aux dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles seront en nette augmentation par la suite, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, les revenus du requérant, pour l'essentiel formés d'une pension de préretraite d'un montant mensuel de 832 euros, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur ; que si M. X soutient également que son fils, Aziz, disposerait d'une promesse d'embauche qui lui permettrait d'obtenir un complément de revenu et qu'il ne souhaite désormais bénéficier du regroupement familial que pour ce seul fils, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur dans l'appréciation des ressources de M. X doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne à soutenir que ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils ; que cette allégation n'est pas de nature à regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haskou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00837
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-05;07da00837 ?
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