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26/06/2003 | FRANCE | N°99DA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99DA01291


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Deleforge, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me Deleforge, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1937 en date du 1er avril 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission paritaire du 10 avril 1997 notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens le 19 avril 1997 en application des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler ladite décision du 19 avril 1997 ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux entiers dépens de l'instance ;

Code C Classement CNIJ : 62-02-01-04

Il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée comme l'exige la loi du 11 juillet 1979 faute pour elle d'indiquer les bases de la liquidation ; que le calcul auquel la caisse primaire d'assurance maladie semble s'être livrée prend en compte la totalité de l'année civile 1996 pour le calcul du reversement alors que la convention de 1996 n'a été approuvée que par arrêté du 10 avril 1996 ; que le dispositif de reversement était contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure de reversement constitue une accusation au sens de ces stipulations et que le principe de proportionnalité de la sanction a été méconnu ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1999, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, représentée par son directeur en exercice qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la décision contestée du 19 avril 1997 comportait tous éléments de droit et de fait justifiant l'ordre de reversement notifié, qu'elle se trouvait par conséquent dûment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la convention ne peut être considérée comme appliquée rétroactivement dès lors que la procédure de reversement engagée par la caisse à l'encontre de M. X n'est intervenue qu'après la publication de l'arrêté portant approbation de ladite convention ; que le dispositif de reversement ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est constant que ce mécanisme de reversement relève d'une procédure particulière de suivi d'activité prévue et strictement définie par les stipulations de l'article 11 paragraphe 2 de la convention et s'applique à tous les membres de la profession qui ont choisi d'exercer dans le cadre du conventionnement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, représentée par son directeur en exercice, par Me De Berny, avocat ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense et à la condamnation de M. X aux frais et dépens ; elle soutient, en outre, que la requête de première instance de M. X est tardive dès lors que la décision attaquée du 19 avril 1997 a été notifiée le 21 avril 1997 et que le recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 juin 1997 ;

Vu la demande de pièces, pour compléter l'instruction, du greffier en chef de la cour administrative d'appel de Douai, en date du 26 novembre 2002, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;

Vu le courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 décembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, par lequel la caisse informe la Cour que M. X a procédé au reversement de la somme due pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller, remplaçant M. Quinette, empêché :

- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que, par un jugement en date du 1er avril 1999, dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens l'a invité à reverser la somme de 148 985,61 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée mentionnait les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de préciser, dans ladite décision, les bases et les éléments de calcul retenus pour déterminer le montant du reversement litigieux, lesquels, au demeurant, étaient indiqués avec suffisamment de précision et de clarté en annexe ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 19 avril 1997 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations du premier paragraphe de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement les invoquer à l'encontre du dispositif de reversement dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie, habilitée par la convention à prendre la décision de reversement, n'a pas le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens des stipulations susvisées ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du B du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers précitée : L'activité retenue comprend l'ensemble des actes inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, effectués par une professionnelle libérale sous convention ou sa remplaçante, ayant donné lieu à remboursement par les régimes d'assurance maladie au cours de l'année civile considérée ;

Considérant qu'en incluant dans l'assiette de calcul du seuil d'efficience et du reversement l'ensemble des actes effectués par M. X au cours de l'année 1996, y compris pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens a fait une exacte application des stipulations précitées ; que l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention ayant été validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, M. X ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère rétroactif des règles définies par la convention et mises en oeuvre par la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens de l'instance :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, ni M. X, ni la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ne sont, en tout état de cause, fondés à en demander le remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif en se fondant sur les dispositions précitées, de condamner une partie si une telle condamnation n'a pas été expressément chiffrée ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens n'a pas chiffré sa demande contre M. X au titre de l'article L. 761-1 précité ; qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens tendant à la condamnation de M. Serge X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 26 juin 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : F. Sichler

Le greffier

Signé : M. Milard

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Muriel Milard

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N°99DA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01291
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DELEFORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-26;99da01291 ?
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