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17/05/2005 | FRANCE | N°02DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 17 mai 2005, 02DA00023


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SOCOMAT, dont le siége est rue Jean Monnet à Lompret (59840), par Me Delerue ; la SARL SOCOMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4505 en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices 1994 et 1995 ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL SOCOMAT, dont le siége est rue Jean Monnet à Lompret (59840), par Me Delerue ; la SARL SOCOMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4505 en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la première instance qu'en cause d'appel ;

Elle soutient que la vérification de comptabilité ne s'est pas toute entière déroulée à son siége ; qu'elle n'a pas eu communication des renseignements recueillis auprès des tiers ; que le service a méconnu les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que le chef de redressement relatif aux cadeaux publicitaires siége est insuffisamment motivé ; que la déduction du bénéfice imposable des commissions sur vente versées à la société belge Z était justifiée en ce qu'elles correspondaient à la rémunération de la société prête-nom X pour le contrat de la négociation au profit de la société Y ; que les relations commerciales entre les sociétés Z et Y sont établies ; que les comptes des sociétés SOCOMAT et Z sont concordants, à la réserve de détournements du comptable de la seconde société ; que les frais généraux réintégrés par le fisc sont de l'intérêt de la société et relèvent de son activité de représentant commercial du groupe dont l'objet est la fourniture de matériaux pour les autoroutes ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi est insuffisante ; que ni M. A à titre personnel ni la requérante n'ont tiré profit de ces opérations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'un débat oral et contradictoire a bien eu lieu au siége de l'entreprise requérante ; que la notification de redressement indiquait l'exercice et la teneur du droit de communication auprès des autorités belges ; que cette notification comporte les éléments de fait et de droit, notamment en ce qui concerne les frais de réception ; que les documents produits pour établir les relations commerciales entre le groupe Y et la société Z n'ont pas date certaine ; qu'à les supposer probantes, les dates indiquées sont contradictoires ; qu'aucun contrat n'a été passé entre l'entreprise requérante et la société Z ; que les frais généraux ont été réintégrés au motif qu'ils se rapportent à l'activité de chantier prise en charge par d'autres sociétés du groupe A-B ; que la qualification retenue par le fisc et confirmée dans l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Douai le 12 juin 2001 des commissions versées et des frais généraux s'impose au juge de l'impôt ; que, sur les pénalités, la requérante n'établit pas que l'inspecteur principal n'a pas visé la notification de redressements ; que la mauvaise foi est, en l'espèce, caractérisée ;

Vu la décision en date du 4 mars 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence des sommes de 56 907,39 euros au titre de l'exercice 1993/1994 et de 23 552,92 euros au titre de l'exercice 1994/1995, des pénalités auxquelles la SARL SOCOMAT a été assujettie ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour la SARL SOCOMAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Delerue pour la SARL SOCOMAT ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration des impôts a prononcé le dégrèvement, en pénalités, à concurrence des sommes de 56 907,39 euros au titre de l'exercice 1993/1994 et 23 552,92 euros au titre de l'exercice 1994/1995, du complément d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL SOCOMAT a été assujettie ; que, par suite, les conclusions de la requête de la contribuable sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son intervention le 10 avril 1996 dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de la SARL SOCOMAT, l'agent vérificateur s'est rendu au siège de la société X, à Lompret, il n'est pas établi que cette intervention se soit déroulée contre le gré de M. A, son gérant, qui était accompagné de son comptable ; qu'il est constant que cette intervention a clos une série de réunions de travail au siège de la SARL SOCOMAT, à Pérenchies ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL SOCOMAT, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a mentionné dans sa notification de redressement en date du 25 juin 1997 qu'elle avait mis en oeuvre l'assistance administrative internationale prévue par la convention fiscale franco-belge, en vue de recueillir divers renseignements relatifs à l'encaissement effectif par la société Z de commissions provenant de la contribuable ; qu'elle n'était dès lors tenue de communiquer les documents en cause que si le contribuable en avait fait la demande ; que la société n'ayant effectué aucune démarche en ce sens, elle n'est pas fondée à se plaindre de la non communication des documents issus de l'assistance administrative internationale ;

Mais considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la somme de 2 417,87 euros (15 958 francs) a été réintégrée au titre de l'exercice 1994/1995 alors que cette somme ne figure pas sur le compte cadeau publicitaire siège auquel la rattache la notification ; qu'ainsi la SARL SOCOMAT soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pu discuter sur ce point le fondement du redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCOMAT n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de redressements suivie à son encontre n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 12 juin 2001, statuant en matière correctionnelle, que M. A, président-directeur général de la SARL SOCOMAT, s'est, en cette qualité, rendu coupable du délit de fraude fiscale ; que le juge pénal a ainsi relevé que les versements effectués au profit de la société Z n'étaient pas établis ; que les autres frais généraux n'étaient pas davantage justifiés ; que ces constatations de fait qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée ont l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il suit de là que les écritures comptables de ladite société, au cours de cette période, étaient dépourvues de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCOMAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des exercices 1994 et 1995 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que, dès lors que la première page de la notification de redressement en date du 25 juin 1997, comporte, dans l'encadré pénalités de mauvaise foi, le visa de l'inspecteur divisionnaire, le moyen tiré du défaut sur la motivation manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCOMAT, est seulement fondée à demander la réduction, à concurrence de la somme de 2 417,87 euros (15 958 francs en base), des impositions auxquelles elle a été assujettie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à la SARL SOCOMAT qui est la partie principalement perdante, la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 56 907,39 euros au titre de l'exercice 1993/1994 et 23 552,92 euros au titre de l'exercice 1994/1995, des pénalités auxquelles elle a été assujettie, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SOCOMAT.

Article 2 : L'imposition de la SARL SOCOMAT est réduite, en base, de la somme

2 417,87 euros (15 958 francs).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SARL SOCOMAT est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCOMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00023


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELERUE ; DELERUE ; DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00023
Numéro NOR : CETATEXT000007600228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;02da00023 ?
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