La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°256398

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 256398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal adm

inistratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 20 décembre 2001 et du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2003 et 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, dont le siège est ... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 avril 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 20 décembre 2001 et du 29 mars 2002 du préfet de Lot-et-Garonne relatifs à la création de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE ;

2°) statuant comme juge d'appel, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2002 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter les conclusions présentées par les communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

4°) de mettre à la charge des communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 juin 2003, la note en délibéré présentée pour les communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Fauillet , de la commune de Montpouillan et de la commune de Sainte-Marthe ;

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du sursis que, par un jugement du 24 décembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet de Lot-et-Garonne relatif au projet d'extension du périmètre de la communauté de communes Val de Garonne et l'arrêté du 29 mars 2002 de la même autorité portant transformation-extension de la communauté de communes Val de Garonne en COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE ; que, par une ordonnance en date du 10 avril 2003 et non, comme indiqué par erreur dans le courrier par lequel elle a été notifiée aux parties, du 10 mars 2003, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête, présentée par cette communauté, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 10 avril 2003 qu'un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003 par le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été déposé après ouverture de l'instruction par les communes de Fauillet, Montpouillant et Sainte-Marthe ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense de ces collectivités, n'a pas été communiqué à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, dont les conclusions ont été rejetées par le président de la 2ème chambre de la cour ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le juge du sursis, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE est fondée à soutenir que l'ordonnance est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les communes de Fauillet, Montpouillant et Sainte-Marthe demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces communes la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 2003 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE et des communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL DE GARONNE, à la commune de Fauillet, à la commune de Montpouillan, à la commune de Sainte-Marthe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - DÉFAUT DE COMMUNICATION DU PREMIER MÉMOIRE EN DÉFENSE (ART - R - 611-1 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE LORSQU'IL RESSORT DES PIÈCES DU DOSSIER QUE CETTE MÉCONNAISSANCE N'A PU PRÉJUDICIER AUX DROITS DES PARTIES [RJ1].

37-03-02-01 Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - DÉFAUT DE COMMUNICATION DU PREMIER MÉMOIRE EN DÉFENSE (ART - R - 611-1 DU CJA) - IRRÉGULARITÉ - ABSENCE LORSQU'IL RESSORT DES PIÈCES DU DOSSIER QUE CETTE MÉCONNAISSANCE N'A PU PRÉJUDICIER AUX DROITS DES PARTIES [RJ1].

54-04-03-01 Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un mémoire en défense qui ne comporte aucun moyen, 14 mars 2001, Consorts Bureau, T. p. 1137 ;

Rappr., devant le juge du référé-provision, 2 avril 2004, Sté Sogea, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 64.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2004, n° 256398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : DELVOLVE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256398
Numéro NOR : CETATEXT000008190944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-07;256398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award