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29/03/2012 | FRANCE | N°10DA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 10DA01121


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 3 septembre et 11 octobre 2010, présentés pour la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est 15 allée du Château Blanc, parc D, à Wasquehal (59290), représentée par son représentant légal, par Me C. Codaccioni, avocat ; la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707932 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 10 avril

2007 l'ayant autorisée à procéder au licenciement pour motif économique ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 3 septembre et 11 octobre 2010, présentés pour la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est 15 allée du Château Blanc, parc D, à Wasquehal (59290), représentée par son représentant légal, par Me C. Codaccioni, avocat ; la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707932 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 10 avril 2007 l'ayant autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de Mme Isabelle A, ainsi que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Lançon, avocat, pour la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 15 novembre 2006, l'inspecteur du travail de Chalon-sur-Saône a autorisé la société Piffaut, dont les activités commerciales avaient été prises en location gérance le 9 octobre 2006 par la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE, à procéder au transfert du contrat de travail de Mme Isabelle A, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au sein de cette dernière ; que, par un courrier du 23 décembre 2006, la société requérante a informé Mme A qu'elle envisageait une modification de son contrat de travail qui se traduirait par une mutation géographique vers Neuville-en-Ferrain, siège social de la société, à compter du 1er mars 2007, et lui a demandé si elle acceptait cette modification, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'à la suite du refus de cette modification de son contrat par Mme A, la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE a demandé l'autorisation de la licencier pour motif économique ; que la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE relève appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 avril 2007 de l'inspecteur du travail de Tourcoing accordant cette autorisation, ensemble la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de rejet du recours hiérarchique formé par Mme A à son encontre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail alors en vigueur : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

Considérant que, si la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE soutient que la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 avril 2007 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Isabelle A a été notifiée à l'intéressée avant le 12 avril 2007, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par un courrier réceptionné par l'administration le 12 juin 2007 ; qu'il a ainsi été formé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille le 10 décembre 2007, soit dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre, intervenu le 12 octobre 2007, aurait été tardive et par suite irrecevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, alors en vigueur : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) / Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque (...) le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 236-11 et L. 436-1 du même code, alors en vigueur, le licenciement d'un salarié qui siège ou a siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, dans le cas où ce licenciement est fondé sur un motif de caractère économique, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe prend en considération la situation, d'abord de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement, puis des entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE soutient qu'elle a adressé à Mme A sept propositions de reclassement, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations ; que si elle fait valoir qu'elle a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant que chaque salarié concerné " se verra(it) proposer deux offres de reclassement sous forme d'offre valable d'emploi, dont une O.V.E. au plus en reclassement sur un poste de travail interne au groupe ARC International ", et qu'elle a fait appel à un cabinet spécialisé pour la mise en oeuvre de ce plan, dans le cadre duquel elle a mis en place une " Bourse de l'emploi " et une " Antenne emploi ", elle n'établit pas ainsi avoir procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de Mme A dans la société ou, à défaut, dans le groupe ; que la société requérante ne peut utilement invoquer l'absence de mobilité de Mme A, qui avait déjà refusé son transfert au siège social de la société, dès lors que l'expression d'une éventuelle volonté exprimée par le salarié protégé ne peut être prise en compte qu'après que des propositions concrètes, précises et personnalisées lui ont été effectivement formulées ;

Considérant, d'autre part, que si elle soutient qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE ne produit pas d'élément susceptible d'établir la réalité de cette simple affirmation ; que, dans ces conditions, elle ne peut en tout état de cause utilement faire valoir qu'elle a signé le 27 février 2007 une convention de détachement visant à faciliter l'intégration de Mme A au sein de la société Thévenin et Ducrot ni que l'intéressée a finalement été engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société Orval, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que les postes proposés par ces deux sociétés extérieures au groupe avaient été trouvés par l'intéressée à la suite de ses démarches individuelles ;

Considérant que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE ne pouvait être regardée comme ayant satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombaient en application de l'article L. 321-1 précité du code du travail alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 10 avril 2007 de l'inspectrice du travail l'ayant autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de Mme Isabelle A, ensemble la décision implicite du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme demandée par celle-ci au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARC DISTRIBUTION FRANCE et à Mme Isabelle A.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01121
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DEMONT-HOPGOOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-29;10da01121 ?
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