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10/02/2009 | FRANCE | N°08BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 08BX00026


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500155 en date du 25 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Basse-Terre a seulement annulé l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le maire de Trois-Rivières a procédé à sa titularisation, en tant qu'il ne prend pas en compte la durée des services accomplis au titre du service national et des services civils antérieurs ;

2°) de faire droit à l'ensemble de la demande qu'il avait

présentée audit tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500155 en date du 25 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Basse-Terre a seulement annulé l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le maire de Trois-Rivières a procédé à sa titularisation, en tant qu'il ne prend pas en compte la durée des services accomplis au titre du service national et des services civils antérieurs ;

2°) de faire droit à l'ensemble de la demande qu'il avait présentée audit tribunal administratif ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R.811-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2001, M. X, qui était agent technique stagiaire de la commune de Trois-Rivières, a été titularisé dans son grade à compter du 1er juillet 2001 et classé au deuxième échelon de ce grade avec une rémunération calculée sur la base des indices brut 257 - majoré 265 ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Basse-Terre les modalités et la date de son reclassement à la suite de cette titularisation ; qu'il relève appel du jugement n°0500155 en date du 25 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le maire de Trois-Rivières a procédé à sa titularisation, seulement en tant qu'il ne prend pas en compte la durée des services accomplis au titre du service national et des services civils antérieurs sans pour autant considérer qu'il avait été illégalement maintenu sur un emploi à temps non complet que la commune n'avait pas le droit de créer ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un décret en Conseil d'État « détermine: 1 °) Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics, pouvant recruter des agents à temps non complet... » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 pris pour l'application des dispositions de l'article 104 précité : « ...Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans des collectivités et établissements publics suivants : 1 °) Communes dont la population n'excède pas cinq mille habitants et leurs établissements publics; (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux. » ; qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, quelle que soit son importance démographique, une commune peut créer tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières à la condition notamment, prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, que la durée de travail par semaine soit supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires à temps complet, soit 17 heures 30 ; que, par suite, M. X, qui occupait un emploi à temps non complet comportant une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, n'est pas fondé à prétendre que la commune de Trois-Rivières ne pouvait pas légalement créer un tel emploi parce qu'elle comptait plus de 5 000 habitants et que le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux, auquel il appartient, ne figurerait pas dans les catégories d'emplois permanents à temps non complet que ces communes sont autorisées à créer ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce qu'il était titulaire du grade d'agent technique territorial dès 1989 et a droit à ce titre à la somme de 197 955, 84 euros, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le maire de Trois-Rivières a procédé à sa titularisation, seulement en tant qu'il ne prend pas en compte la durée des services accomplis au titre du service national et des services civils antérieurs ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trois-Rivières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Trois-Rivières tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

08BX00026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DERUSSY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00026
Numéro NOR : CETATEXT000020288593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;08bx00026 ?
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