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16/09/2003 | FRANCE | N°01DA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 01DA00752


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée X, dont le siège social est situé Hameau X à Totes (76890), par Me Jean-François des Guerrots, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 mai 2001 ; l'EARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702031 du 28 février 2001 par lequel le tribunal

administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamna...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée X, dont le siège social est situé Hameau X à Totes (76890), par Me Jean-François des Guerrots, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 14 mai 2001 ; l'EARL X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702031 du 28 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 437 284 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1994, en réparation de préjudices subis du fait des dommages de travaux publics consécutifs au remembrement lié au doublement de la route nationale 27 et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne une expertise aux fins d'évaluation de la superficie totale des terres dont l'exploitation est perturbée par la configuration nouvelle des terres attribuées et de l'ensemble des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 437 284 francs majorée des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1994 ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-01-01

Elle soutient que la décision du tribunal est mal fondée alors que l'article L. 123-26 du code rural considère comme des dommages de travaux publics les dommages résultant des dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 du même code qui ont été rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ; il soutient que L'EARL X reprend les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il ne peut que se référer aux observations présentées au nom de l'Etat par le préfet de Haute-Normandie en première instance ; que L'EARL X est l'exploitant des terres objet du litige, dont le propriétaire est le groupement foncier agricole X ; qu'ainsi, la requérante ne saurait obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural qui s'appliquent à l'égard des propriétaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL X, en sa qualité d'exploitante des terres en cause, n'a pas qualité à invoquer, pour demander l'indemnisation des préjudices subis par elle dans le cadre des opérations de doublement de la route nationale 27, le bénéfice des dispositions des articles

L. 123-1 et L. 123-26 du code rural, lesquelles n'ont d'effet qu'à l'égard des propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL X n'est pas fondée, par le moyen qu'elle invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL X, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J. F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

01DA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00752
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DES GUERROTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;01da00752 ?
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