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16/12/2010 | FRANCE | N°10DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 10DA00815


Vu, I, sous le n° 10DA00815, la requête enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nora A née B, demeurant ..., par Me Descamps, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001747 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 décembre 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays don

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Vu, I, sous le n° 10DA00815, la requête enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nora A née B, demeurant ..., par Me Descamps, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001747 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 décembre 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident algérien, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident algérien ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que sa requête devant le tribunal administratif était recevable ; qu'elle a été induite en erreur par le document de notification qui n'indiquait pas précisément que le recours gracieux ne prorogeait pas le délai de recours contentieux ;

- qu'elle est hébergée depuis le 10 mars 2006 par Mme C, date à laquelle elle est entrée en France via l'Espagne ; qu'une demande d'autorisation provisoire de séjour a été déposée pour elle par l'association les médecins du monde ; qu'elle est donc en France depuis cette date ;

qu'elle-même et son cousin ont été mariés contre leur gré ; que cet acte de mariage a d'ailleurs été annulé ; qu'elle vit maritalement avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident algérien ; qu'ils se connaissent depuis plus de deux ans ; qu'ils ont contracté mariage le 6 janvier 2010 et qu'ils ont un enfant ; qu'elle peut bénéficier d'une carte au titre du regroupement familial ; qu'elle a deux tantes et un oncle en France ; qu'elle ne peut retourner en Algérie du fait du mariage forcé avec son cousin qu'elle a subi ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle souhaite apporter à la France ses compétences de technicienne supérieure en informatique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que les voies et délais de recours étaient explicitement exposés ; que Mme A ne peut soutenir avoir été privée d'un recours contentieux effectif ;

- qu'elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que trois ans et demi après la date présumée de son arrivée en France ; qu'elle ne peut bénéficier de l'octroi d'une carte de résident algérien au titre du regroupement familial ; qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que le fait qu'elle ait épousé le 6 janvier 2010 un compatriote est sans incidence sur la légalité de la décision du 18 décembre 2009 ; qu'elle s'est mariée sans séjourner régulièrement sur le territoire français ; qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne justifie pas que son enfant soit de nationalité française ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie ; qu'elle n'établit pas risquer des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 18 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu, II, sous le n° 10DA00816, la requête enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nora A née B, demeurant ..., par Me Descamps, avocat ; elle demande à la Cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1001747 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 décembre 2009, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite à la frontière ; Elle soutient que la condition du préjudice difficilement réparable est remplie par l'arrêté contesté lui-même ; que le moyen invoqué tiré de la notification irrégulière des voies et délais de recours est sérieux ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du 18 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie

Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 10DA00815 :

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée, selon ses déclarations, en France le 10 mars 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une durée de 7 jours, délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 13 octobre 2009 ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2009, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans au titre du regroupement familial, ou pour séjour régulier d'au moins trois ans ou en qualité de parent d'enfant français ; que Mme A relève appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cet arrêté, comme tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ; que l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui concerne les recours dirigés contre les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français prévoit que : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord, en date du 18 décembre 2009, a été notifié à Mme A le 19 décembre 2009 ; que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté et mentionnait notamment, sans ambiguïté, que Mme A disposait d'un délai d'un mois pour former un recours contentieux et que le recours gracieux ou hiérarchique, qu'elle avait également la possibilité de former, n'avait pas pour effet de proroger le délai ouvert pour former un recours contentieux contre ledit arrêté ; que cette notification, qui comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et qui est dépourvue d'ambiguïtés de nature à induire en erreur la requérante, a fait courir à l'égard de Mme A le délai de recours contentieux contre l'arrêté du préfet ; qu'à compter de cette notification, la requérante disposait, pour contester l'arrêté du préfet, d'un délai d'un mois qui ne pouvait être prorogé par un recours gracieux ; que la requérante ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs même pas qu'elle aurait déposé, dans ce délai d'un mois, une demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, la demande enregistrée le 18 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif de Lille, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur la requête n° 10DA00816 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 10DA00815 de Mme A tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA00816 présentée par Mme A.

Article 2 : La requête n° 10DA00815 de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nora A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

- M. Guillaume Mulsant, président de chambre, assurant la présidence de la troisième chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.

Le rapporteur,

Signé : S. APPECHE-OTANILe président de chambre,

Signé : G. MULSANT

Le greffier,

Signé : M. CUNIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Michaël Cunin

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Nos10DA00815, 10DA00816 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DESCAMPS ; DESCAMPS ; DESCAMPS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00815
Numéro NOR : CETATEXT000023493734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-16;10da00815 ?
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