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11/07/2008 | FRANCE | N°06BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX02114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006, présentée pour la SA IPSIOS dont le siège social est Villa Celony 1175 Montée d'Avignon à Aix-en-Provence (13090) ; la SA IPSIOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2006, présentée pour la SA IPSIOS dont le siège social est Villa Celony 1175 Montée d'Avignon à Aix-en-Provence (13090) ; la SA IPSIOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA IPSIOS, qui exerce une activité d'édition de logiciels, a été imposée à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 1996 sur le montant du bénéfice de 450 210 F qu'elle avait elle-même déclaré pour cet exercice sans opérer d'imputation de déficits antérieurs ; qu'en 1998, elle a demandé, par voie de réclamation, la décharge des impositions établies au titre de 1996 en se prévalant de reports déficitaires ; que, par une décision du 26 février 1999, le service des impôts a fait partiellement droit à cette demande en retenant un bénéfice imposable au titre de 1996 ramené à 225 973 F par imputation, d'une part, pour un montant de 82 171 F, du déficit de 1994 qui restait à reporter après une première imputation à hauteur de 245 157 F sur le bénéfice de 1995, d'autre part, pour un montant de 142 066 F, d'amortissements réputés différés constitués en 1994 et 1995 ; que, par une seconde réclamation du 30 mars 1999, la SA IPSIOS a demandé la décharge totale des impositions établies au titre de 1996 en se prévalant d'un résultat déficitaire de l'exercice clos en 1995 d'un montant de 389 327 F au lieu du bénéfice de 212 126 F qu'elle avait initialement déclaré, déficit qu'elle a estimé pouvoir imputer sur le bénéfice de l'exercice clos en 1996 ; que cette dernière réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SA IPSIOS a saisi d'une demande en décharge de l'intégralité des impositions émises pour 1996 le tribunal administratif de Basse-Terre, qui l'a déboutée par un jugement du 20 juillet 2006 dont elle fait appel ;

Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir l'administration, la SA IPSIOS ne pouvait demander la décharge intégrale des cotisations établies au titre de 1996 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, alors qu'elle en avait obtenu la décharge partielle pour un montant de 90 450 F, et que, dans cette mesure, ses conclusions sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des charges sur exercices antérieurs d'un montant de 203 188 F et des charges financières d'un montant de 181 406 F correspondant aux intérêts d'emprunts contractés pour l'achat de matériels informatiques, l'administration précise, et cette précision n'a pas été contestée par l'entreprise, que ces charges avaient été déjà déduites lors de la première déclaration souscrite au titre de 1995 et qu'elles n'avaient pas été remises en cause lors de l'admission partielle de la première réclamation déposée par l'entreprise ; que, par suite, les moyens attachés à ces charges, admises par l'administration pour calculer le dégrèvement qu'elle a prononcé à la suite de cette première réclamation, sont sans portée utile dans le présent litige limité, ainsi qu'il vient d'être dit, aux droits restant dus après ce dégrèvement ;

Considérant, en troisième lieu, que le reste des charges ayant fait naître un déficit au titre de 1995 procède de la constitution de provisions, soit une dotation pour dépréciation de titres inscrits à l'actif de l'entreprise d'un montant de 380 000 F, une dotation pour risques et charges d'un montant de 67 581 F, une dotation au titre des productions en cours d'un montant de 440 000 F et une dotation sur les stocks et créances douteuses d'un montant de 250 000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les provisions, il lui appartient d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; qu'en l'espèce, les provisions dont la SA IPSIOS a demandé la déduction au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 et qui sont apparues sur sa deuxième déclaration faite au titre de cet exercice n'ont pas été inscrites en comptabilité avant la fin du délai de déclaration propre audit exercice ; qu'elles n'étaient ainsi pas déductibles au regard de la loi fiscale ; que, toutefois, la SA IPSIOS, qui ne conteste pas la comptabilisation tardive des dotations en litige, s'est prévalue de la doctrine administrative, telle qu'elle est notamment reprise dans la documentation 4 E 121 paragraphe 6 à jour au 26 novembre 1996 ; que cette doctrine administrative admet la constitution de provisions postérieure à l'expiration du délai de déclaration « lorsque les comptes d'une société doivent être approuvés par une assemblée des (...) actionnaires et que cette assemblée n'a pu être tenue avant la date limite impartie pour le dépôt de la déclaration » ; que, cependant les termes de cette doctrine que la société invoque ne sont pas dissociables des conditions auxquelles elle en subordonne le bénéfice ; que, parmi ces conditions figure celle rappelée en l'espèce par le service, à savoir que la société doit, dans l'hypothèse d'une assemblée générale tardive, souscrire une déclaration provisoire « au plus tard » à « la date limite impartie pour le dépôt de la déclaration » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel soit le cas de la SA IPSIOS, laquelle fait état pour le dépôt de la première déclaration déposée au titre de 1995 de données contradictoires en indiquant d'abord, dans sa requête, la date du 30 juin 1996, qui est postérieure au délai expirant le 2 mai 1996, puis la date du 30 avril 1996, alors que l'administration soutient formellement avoir enregistré cette première déclaration le 16 septembre 1996 ; qu'en outre, et si la société demande que sa seconde déclaration soit considérée comme une déclaration primitive, elle soutient elle-même l'avoir adressée en avril 1997 après l'assemblée générale des actionnaires ; que, par suite, cette déclaration souscrite hors délai après une première déclaration ne peut être tenue que pour une déclaration rectificative ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme répondant aux prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant, au surplus, et à supposer même que la SA IPSIOS puisse être regardée comme pouvant bénéficier de la tolérance administrative admettant la comptabilisation tardive des dotations aux provisions, celles-ci doivent, en tout état de cause, répondre aux conditions de déductibilité posées par la loi, telles qu'elles résultent des dispositions susmentionnées du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la société requérante ne justifie pas du caractère douteux des créances clients qu'elle a provisionnées ni de la dépréciation du stock en matériel informatique qu'elle a comptabilisée en se bornant à se prévaloir de ce que les dotations correspondantes ont été calculées selon des « ratios » qui seraient « exceptionnellement bas pour le secteur de l'informatique » ; que le calcul de la provision affectant les productions en cours, lesquelles doivent être évaluées au prix de revient, n'est pas justifié ; qu'à cet égard, les recommandations du commissaire aux comptes ne peuvent tenir lieu de justifications ; que ne sont pas davantage précisées les modalités de détermination de la provision pour risques et charges, que la société motive par l'existence d'un conflit avec le Crédit Agricole, alors que, selon les indications non démenties du service, le protocole d'accord conclu le 27 juillet 1995, soit avant la clôture de l'exercice 1995, a mis un terme à ce conflit ; qu'enfin et s'agissant de la dépréciation des titres de participation des deux filiales de la société requérante, la société n'établit pas que la valeur de ces titres serait inférieure à celle qu'ils avaient à l'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA IPSIOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA IPSIOS est rejetée.

3

No 06BX02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02114
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DI STASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;06bx02114 ?
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