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11/06/2009 | FRANCE | N°07DA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2009, 07DA00228


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Servane A, demeurant ..., par Me Dhonte, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505512 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Chambre des métiers du Nord à lui verser, d'une part une somme de 33 240,54 euros en raison des traitements non perçus du 1er novembre 2003 au 15 juillet 2005 et, d'autre part, une somme de 8 500 euros en réparation du pré

judice subi ;

2°) de condamner la Chambre des métiers du Nord, en ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Servane A, demeurant ..., par Me Dhonte, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505512 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Chambre des métiers du Nord à lui verser, d'une part une somme de 33 240,54 euros en raison des traitements non perçus du 1er novembre 2003 au 15 juillet 2005 et, d'autre part, une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner la Chambre des métiers du Nord, en raison de la faute liée à l'absence de position régulière ou de reclassement, à lui verser une somme de 33 240,54 euros représentative des traitements non perçus du 1er novembre 2003 au 15 juillet 2005, date de son licenciement, ainsi qu'une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de condamner la Chambre des métiers du Nord au paiement d'une somme de 26 592 euros au titre des allocations de chômage qu'elle aurait pu percevoir si la décision de licenciement était intervenue antérieurement ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre des métiers du Nord une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Servane A soutient :

- que la chambre des métiers a commis une faute en la privant, après la décision d'inaptitude définitive prise par le médecin du travail le 1er octobre 2003, de toute rémunération, sans prononcer son licenciement ni la mettre en mesure de prétendre à un autre poste au titre de son reclassement ; qu'elle l'a privée de la possibilité d'obtenir une rémunération mais aussi de toutes autres formes d'allocations, telles celles relatives au chômage prévues par l'article L. 351-2 du code du travail auquel renvoie l'article 39 A du statut de l'organisme consulaire ; qu'il lui appartenait de prendre position dans un délai d'un mois, conformément à la législation du travail et plus particulièrement l'article L. 122-24-4 du code du travail, rendu applicable par l'article 40 de ce statut ; que cet article prévoit qu'en cas d'inaptitude à reprendre un emploi, l'employeur est tenu de proposer un autre emploi et, à défaut de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, de lui verser son salaire ; qu'il en résulte qu'il appartient à la Chambre des métiers du Nord de supporter l'intégralité du salaire ; qu'à supposer que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions ne soient pas directement applicables, les principes généraux du droit dont elles s'inspirent imposaient également de reclasser l'agent et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement ; qu'elle avait droit, dans un délai raisonnable, à recevoir une affectation correspondant à son grade et que, en attendant la chambre des métiers se prononce sur sa situation en lui proposant un poste compatible avec sa situation ;

- que le Tribunal administratif de Lille ne pouvait se fonder sur l'absence de préjudice, Mme A n'ayant perçu ni rémunération ni indemnités journalières du 1er octobre 2003 au 15 juillet 2005, date de son licenciement ; que l'indemnité doit recouvrir l'intégralité du traitement non perçu, l'absence de service fait résultant uniquement de la carence de la chambre des métiers à se prononcer sur son reclassement ou son licenciement ; qu'il convient également de condamner la Chambre des métiers du Nord à lui verser des dommages et intérêts correspondants à une somme égale à 80 % de son traitement, somme qu'elle aurait perçue au titre des allocations chômage si son licenciement avait été prononcé immédiatement ; qu'elle a en outre subi un préjudice moral, étant dans l'incertitude de sa situation alors que son état de santé était fragile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2007, présenté pour la chambre des métiers du Nord, dont le siège social est 16 rue d'Inkermann à Lille (59011), représentée par son président en exercice, par la SCP Savoye et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Chambre des métiers du Nord fait valoir :

- que la demande indemnitaire portant sur les traitements non perçus entre le 1er octobre 2003 et le 15 juillet 2005 ne peut aboutir ; que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne sont pas applicables aux agents des organismes consulaires ; que la simple référence, dans l'article 40 du statut, à la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail, n'a pas pour effet de rendre applicable toutes les dispositions du code du travail sur la médecine du travail ; que si l'employeur public doit reclasser ou, à défaut, licencier un agent dont l'inaptitude définitive à travailler a été médicalement constatée, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans le strict respect des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, la chambre consulaire n'a commis aucune illégalité fautive en ne licenciant pas immédiatement l'intéressée, l'article 46 du statut du personnel administratif faisant obstacle à un tel licenciement en ce qu'il n'ouvre cette possibilité qu'après trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie courant sur une période de six ans décomptés à partir de la première constatation médicale ; que l'article 43 du même statut prévoit également, en cas de congé de longue durée, un versement d'une indemnité différentielle avec l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale ; que le principe selon lequel un agent doit recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade ne peut pas être transposé, la période litigieuse n'ayant porté que sur 18 mois ; que la règle du service fait est une règle de comptabilité publique qui ne saurait être écartée ;

- que si l'intéressée soutient qu'elle aurait pu percevoir des allocations chômage si la décision de licenciement était intervenue antérieurement et qu'elle demande la condamnation de l'organisme consulaire au paiement d'une somme de 26 592 euros à ce titre, ces conclusions sont irrecevables, étant nouvelles en appel et n'ayant, en outre, pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; qu'elles portent au surplus sur un même chef de préjudice, s'agissant de la même période indemnisable et d'une compensation liée en réalité à l'absence de versement des traitements ;

- que les conclusions tendant à la condamnation de la chambre au titre du préjudice moral ne sont pas assorties de précisions et justifications suffisantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2007, régularisé le 18 mai 2007, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre :

- que la Chambre des métiers du Nord ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions des articles 43 et 36 du statut, qui n'interdisent pas le licenciement d'un agent en cas d'inaptitude alors même que les durées prévues ne sont pas atteintes ;

- que la privation de ressources pendant 20 mois et l'impossibilité de faire valoir ses droits induisent nécessairement des troubles dans les conditions d'existence, Mme A devant faire face aux charges de loyers et aux crédits en cours ; que la demande préalable se fondait également sur l'impossibilité de prétendre à une indemnisation auprès des organismes sociaux ; que la somme de 8 500 euros pouvait être augmentée en appel afin de tenir compte de la perte de chance de percevoir des allocations chômage et du préjudice moral distinct subi en raison de l'absence de certitude sur sa situation pendant plusieurs mois ;

Vu, enregistrées le 24 avril 2009 par télécopie et le 27 avril 2009 par la production de l'original, les pièces produites par la Chambre des métiers du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié, homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dhonte, pour Mme A, et Me Delgorgue, avocat, pour la Chambre des métiers du Nord ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 15 novembre 2006, a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation de la Chambre des métiers du Nord à lui verser, d'une part une somme de 33 240,54 euros en raison des traitements non perçus du 1er novembre 2003 au 15 juillet 2005 et, d'autre part, une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi ; que Mme A relève appel de ce jugement et demande, en outre, la condamnation de la Chambre des métiers du Nord au paiement d'une somme de 26 592 euros au titre des allocations de chômage qu'elle aurait pu percevoir si la décision de licenciement était intervenue antérieurement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé (...). L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie : 1) pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ; 2) pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence. / En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt. ; qu'aux termes de l'article 43 : L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris éventuellement les majorations d'ancienneté, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. / En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 dudit statut : Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, être admis à la retraite. /.../ En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence, sans que cette indemnité puisse excéder seize mois, ni être supérieure au traitement que l'agent aurait perçu s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'article 36. Il peut prétendre au versement de l'allocation chômage conformément aux dispositions prévues par l'article 39 A. / En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité. / Dans le cas où les agents visés aux alinéas précédents sont en état de reprendre un autre emploi au sein de la chambre des métiers, aucune indemnité ne leur est due. ;

Considérant que Mme A, recrutée en 1977 en qualité de secrétaire contractuelle par la Chambre des métiers du Nord, a été placée, en application de l'article 43 du statut de l'organisme consulaire, en arrêt de longue durée à compter du 4 décembre 2001 jusqu'en octobre 2003 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie et des compléments de rémunération versés par la Chambre des métiers du Nord ; que le médecin de la Sécurité sociale a émis un avis négatif à la prorogation du congé de l'intéressé à compter du 1er octobre 2003, estimant qu'elle n'était plus malade, que la caisse primaire d'assurance maladie a consécutivement informé la chambre des métiers, par courrier du 24 octobre 2003, que cet avis d'aptitude mettait fin au versement d'indemnités journalières ; que la Chambre des métiers du Nord a alors décidé d'arrêter tout versement de complément de rémunération à compter de cette même date ; que le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise, le 1er octobre 2003, a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressée à la reprise du travail ; qu'il est constant que l'intéressée n'a, à compter de cette date, plus perçu ni de traitement de l'organisme consulaire ni d'indemnités journalières ;

Considérant qu'il résulte de ce que dit précédemment que la Sécurité sociale ne regardait plus l'intéressée comme ayant été placée en congé de longue durée au titre de l'article 43 du statut ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'à compter de cette date, l'intéressée aurait été en arrêt pour congé de maladie ordinaire, ou qu'elle aurait dû l'être, et que les dispositions des articles 41 et 46 du statut sont, dans ces circonstances, sans application ; que l'absence de reprise du travail résulte ainsi uniquement de l'avis rendu par le médecin du travail, qui a conclu, lors de la visite médicale de reprise du 1er octobre 2003, à l'inaptitude définitive de l'intéressée à toute fonction ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 122-26-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, il résulte du principe général du droit dont s'inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, définitivement ou non, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; qu'il appartenait, dans ces conditions à l'employeur d'inviter l'intéressée à formuler une demande de reclassement et, en cas d'impossibilité de reclassement, de procéder à son licenciement ; que les dispositions de l'article 46 du statut de la chambre des métiers, invoquées par cette dernière, qui ouvrent la possibilité à cet organisme consulaire de licencier les agents après trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie courant sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, ne correspondent pas aux circonstances de l'espèce et ne peuvent, ainsi, être utilement invoquées ; que la Chambre des métiers du Nord a, par suite, commis une faute en ne prenant aucune décision entre le 1er octobre 2003, date à laquelle l'intéressée n'avait plus aucune position statutaire, et le 15 juillet 2005, date de son licenciement ; que cette faute est de nature à lui ouvrir droit à l'octroi d'indemnités ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme A demande la condamnation de la Chambre des métiers du Nord à lui verser une indemnité de 33 240,54 euros en réparation du préjudice résultant des traitements non perçus du 1er novembre 2003 au 15 juillet 2005 ; que si, en l'absence de service fait, Mme A ne peut prétendre au rappel des traitements dont elle a été privée du 1er octobre 2003, date de l'avis défavorable à la reprise du travail rendu par le médecin du travail et du début d'absence de position statutaire, au 15 juillet 2005, date de son licenciement pour inaptitude physique, elle a droit à une indemnité égale à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues si elle était restée en fonction et les rémunérations ou indemnités qu'elle a pu toucher, le cas échéant, pendant la période d'éviction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait bénéficié, pendant la période en litige, d'autres revenus ou indemnités ; que l'intéressée justifie avoir perçu un traitement de 10 425,33 francs en novembre 2001, soit avant son placement en congé de longue durée ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant la Chambre des métiers du Nord à verser à Mme A la somme de 33 240 euros qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A demande la condamnation de la Chambre des métiers du Nord à lui verser une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi lié à l'incertitude dans laquelle était l'intéressée sur sa situation et à la privation de ressources pendant vingt mois et aux troubles dans les conditions d'existence en résultant, en le fixant à 1 500 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A demande, en appel, la condamnation de la Chambre des métiers au paiement d'une somme de 26 592 euros au titre des allocations de chômage qu'elle aurait pu percevoir si la décision de licenciement était intervenue antérieurement ; qu'à supposer ces conclusions recevables, elles ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies, l'intéressée ayant perçu une indemnité représentative de ses traitements pendant cette même période ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille et de condamner la Chambre des métiers du Nord à verser à Mme A une indemnité totale de 34 740 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Chambre des métiers du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que Mme A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la Chambre des métiers du Nord doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La Chambre des métiers du Nord est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 33 240 euros au titre de l'indemnité pour perte de traitement calculée selon les modalités fixées par les motifs du présent arrêt et une indemnité pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 1 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté.

Article 4 : La Chambre des métiers du Nord versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Chambre des métiers du Nord tendant à la mise à la charge de Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Servane A et à la Chambre des métiers du Nord.

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N°07DA00228


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DONTE STEPHANE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00228
Numéro NOR : CETATEXT000022730676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;07da00228 ?
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