La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA01043


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahcène X, demeurant ..., par Me Douay ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701824, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

20 février 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annule

r l'arrêté attaqué ;

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte dispropor...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahcène X, demeurant ..., par Me Douay ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701824, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

20 février 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France avec son épouse de nationalité italienne et exerce l'autorité parentale sur ses deux enfants ; que sa fille aînée est scolarisée en école maternelle ; que la famille réside à Maubeuge ; qu'il perçoit des prestations sociales permettant d'assurer la subsistance de sa famille ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 2007, portant clôture de l'instruction au

17 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient qu'il n'est pas établi que les deux enfants de M. X séjournent en France ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Italie ou en Algérie ; que le refus d'admettre M. X au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'établit pas que la vie familiale ne pourrait se poursuivre en Italie, pays dans lequel les époux X ont vécu, ont contracté mariage et où l'intéressé a séjourné régulièrement ; que M. X ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial ; que la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision, en date du 6 août 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 février 2007, par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1970, de nationalité algérienne, est entré en France, avec sa famille, le 23 novembre 2006, après avoir séjourné en Italie sous couvert d'un permis de séjour valable de novembre 1998 à décembre 2006, y avoir épousé une ressortissante italienne en 2002, le couple ayant donné naissance en Italie à un premier enfant né en 2003 ; qu'il soutient que leur premier enfant est désormais scolarisé en France à l'école maternelle, qu'un second enfant est né en France le 6 janvier 2007 et que le couple bénéficie de prestations sociales permettant de subvenir aux besoins de la famille ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère très récent du séjour en France de l'intéressé ainsi que de son épouse, et alors qu'il ne fait pas état de raisons qui feraient obstacle à ce que M. X poursuive sa vie avec sa famille en Italie ou, le cas échéant, en Algérie, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X se prévaut également des stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa requête n'est pas assortie à cet égard des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcène X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01043
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DOUAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da01043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award