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04/10/2007 | FRANCE | N°06DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 06DA01743


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Doyez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300358 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 du préfet de l'Aisne ordonnant la consignation par M. X entre les mains d'un comptable public d'une somme de 22 500 euros répondant du montant de réalisation des travaux qui consistent en la

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Doyez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300358 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 du préfet de l'Aisne ordonnant la consignation par M. X entre les mains d'un comptable public d'une somme de 22 500 euros répondant du montant de réalisation des travaux qui consistent en la repose de la tourbe extraite au niveau des surfaces en eau pour redonner aux étangs de Pierrepont leur configuration initiale ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été méconnues dès lors qu'ils n'ont pas reçu la moindre information permettant d'éviter les difficultés actuelles ; que le préfet ne justifie pas que M. X serait débiteur des obligations imposées notamment au regard de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les travaux effectués ayant seulement eu pour objet de remettre les lieux en l'état et non de les modifier, les étangs étant largement comblés dès 1999 ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la charge de la preuve des faits qui lui sont reprochés appartient au préfet ; qu'il n'a fait qu'user de son droit de propriété garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution du 4 octobre 1958 et le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précité viole ces règles fondamentales ; que la décision attaquée rompt l'égalité devant les charges publiques et porte atteinte à des droits acquis ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 3 septembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyen d'appel ; qu'il n'est pas démontré que le plan cadastral produit par l'administration aurait été obsolète quant à la superficie des surfaces en eau ; que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété tel que garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants n'apportent aucun élément de fait ou de droit permettant de prouver que l'arrêté attaqué entraîne une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ; que les requérants n'apportent aucune preuve que les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 auraient été méconnues par les services administratifs et par ailleurs l'arrêté de consignation a été pris à la suite d'une mise en demeure du 21 mars 2002 et à deux courriers du 19 juin 2002 et du 16 septembre 2002, courriers demeurés sans réponse de leur part ; que les requérant n'apportent pas la preuve que les bases cadastrales sont erronées ni que les travaux d'entretien réalisés n'ont pas modifié la nature initiale du sol ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour les époux X ; ils confirment leur demande initiale et demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au 30 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que le préfet de l'Aisne a, par arrêté du 13 janvier 2003, ordonné la consignation par M. X entre les mains d'un comptable public d'une somme de 22 500 euros répondant du montant de la réalisation des travaux qui consistent en la repose de la tourbe extraite au niveau des surfaces en eau pour redonner aux étangs de Pierrepont leur configuration initiale au motif qu'il avait réalisé des travaux de remblais et création d'étangs non déclarés ou non autorisés ; que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2003 du préfet de l'Aisne ordonnant la consignation ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la charge de la preuve des faits qui leur sont reprochés appartient au préfet, en relevant notamment que des remblais de zones humides et une extension d'étang ont été relevés par le procès-verbal d'infraction établi le 16 novembre 2001 par deux agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur leur moyen tiré de l'absence de préjudice virtuel et appréciable, dès lors que ledit moyen est inopérant ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a notamment été informé des faits qui lui étaient reprochés, des textes applicables et a reçu notification du procès-verbal dressé à son encontre pour avoir effectué des travaux non conformes aux réglementations et une invitation du préfet de l'Aisne à lui adresser, sous deux mois, un programme de travaux de remise en état de ses étangs et l'avertissement en cas de non-respect des prescriptions de l'engagement de la procédure de consignation et d'exécution d'office prévue à l'article L. 216-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, ils ont bien été informés par l'administration de l'étendue de leurs droits et obligations ; que, par suite, leur droit à l'information garanti par l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 n'a, en tout état de cause, pas été méconnu ;

En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que si les requérants soutiennent que les travaux qu'ils ont réalisés n'ont eu pour effet que de remettre les lieux en l'état, à la suite notamment de la tempête du mois de décembre 1999, ils ne l'établissent pas par la production d'attestations de voisins qui ne se prononcent pas sur la modification des périmètres des plans d'eau alors que des remblais de zones humides et une extension d'étang ont été relevés par le procès-verbal d'infraction établi le 16 novembre 2001 par deux agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne ; qu'il n'est pas démontré que le plan cadastral produit par l'administration aurait été obsolète quant à la superficie des surfaces en eau ; qu'ainsi, les faits justifiant l'arrêté sont suffisamment établis ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui a pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement concernant la gestion de la ressource en eau ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit de propriété tel qu'il est garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que pour les mêmes raisons, il ne viole pas davantage le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'atteinte disproportionnée aux biens de M. et Mme X ni, en tout état de cause, l'égalité des citoyens devant les charges publiques et le service public ni des droits acquis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°06DA01743


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DOYEZ JEAN-LUC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01743
Numéro NOR : CETATEXT000018259293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;06da01743 ?
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