La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX01677


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme FORMAT PRO, dont le siège social est Les Minimes Village informatique rue Jacques Monod à La Rochelle (17000) ;

La société anonyme FORMAT PRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97720 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charente en date du 14 janvier 1997 mettant à sa charge des versements au Trésor public d'un montant de 10

5.558 F au titre d'une convention conclue avec l'Etat et d'un montant de 486.47...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme FORMAT PRO, dont le siège social est Les Minimes Village informatique rue Jacques Monod à La Rochelle (17000) ;

La société anonyme FORMAT PRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97720 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charente en date du 14 janvier 1997 mettant à sa charge des versements au Trésor public d'un montant de 105.558 F au titre d'une convention conclue avec l'Etat et d'un montant de 486.478 F au titre de conventions conclues pour un public de demandeurs d'emploi en difficulté ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Poitou-Charente en date des 14 janvier 1997 et 3 avril 1997 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ;

Considérant que pour rejeter la demande de la société FORMAT PRO tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes l'a assujettie, d'une part, au versement au Trésor public, en application des articles L. 920-9, L. 991-5 et L. 991-6 du code du travail, d'une somme de 105.558 F perçue indûment du fait de l'inexécution partielle d'une convention conclue avec l'Etat et, d'autre part, au versement au Trésor public, en application des articles L. 991-5 et L. 920-10 du même code, d'une somme totale de 486.478 F correspondant aux sommes non rattachées par leur nature ou leur prix excessif aux conventions conclues pour un public de demandeurs d'emploi en difficulté, le tribunal administratif de Poitiers a soulevé d'office le moyen tiré de ce que cette demande était sans objet et, par suite, irrecevable, du fait de la disparition de ladite décision avant l'introduction de la requête ; que ce moyen présente le caractère d'un moyen d'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées, avant la séance de jugement, de ce que ce moyen était susceptible d'être soulevé d'office par un courrier en date du 12 avril 2000 ; que la circonstance que ce courrier leur a été adressé après la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 31 mars 1999 par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers n'est pas de nature à avoir entaché la régularité de la procédure suivie devant ce tribunal dès lors que le délai de huit jours qui leur a été accordé par ledit courrier pour présenter leurs observations a eu nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction en ce qui concerne le moyen ainsi communiqué ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 991-8 du code du travail : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé... ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne concernent pas seulement les décisions de résiliation de convention et de retrait d'habilitation visées à l'article R. 911-7 du code du travail mais s'appliquent également, en vertu des dispositions de l'article R. 991-4 du même code, lequel n'a pas été abrogé, aux décisions du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région prises à l'issue des contrôles prévus aux articles L. 911-1 et L. 991-2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme FORMAT PRO a entendu former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision susmentionnée du 14 janvier 1997, laquelle est intervenue à l'issue du contrôle de l'activité de formation de la société auquel il a été procédé en application des articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le recours gracieux préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 991-8 du code du travail était obligatoire à peine d'irrecevabilité du recours ;

Considérant que si la SA FORMAT PRO a formé à l'encontre de la décision susmentionnée du 14 janvier 1997 le recours gracieux obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 991-8 du code du travail, il ressort de l'examen des mémoires qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers qu'elle n'a formulé aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté ce recours gracieux ; que, par suite, et alors même qu'elle avait mentionné l'existence de cette décision, sa requête ne pouvait être regardée comme tendant implicitement à l'annulation de la décision du 3 avril 1997 ; que la circonstance que, devant le tribunal administratif, le préfet de la région Poitou-Charentes n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la requête et a défendu sur le fond du dossier n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la décision du 3 avril 1997, prise en vertu des dispositions précitées de l'article R.991-8 du code du travail qui instituent, en cas de recours pour excès de pouvoir, un recours gracieux obligatoire, s'est substituée à la décision initiale prise par le préfet le 14 janvier 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que les conclusions de la société FORMAT PRO tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été informée quant à la décision qu'il convenait d'attaquer devant le tribunal, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle information et qui aurait été méconnue en l'espèce ;

Considérant que si, par un mémoire daté du 19 avril 2000, la société FORMAT PRO a entendu, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal, présenter des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1997, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FORMAT PRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Poitou-Charentes en date des 14 janvier et 3 avril 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme FORMAT PRO est rejetée.

2

00BX01677


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DRAGEON BERTRAND ET CADILLON TOULLEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01677
Numéro NOR : CETATEXT000007508511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award