Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2005 en tant qu'il a annulé sa décision du 14 décembre 2005 fixant, pour l'exécution de l'arrêté de reconduite dont M. X a fait l'objet, la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2005, Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité roumaine, et a fixé la Roumanie comme pays d'éloignement ; que, par jugement du 16 décembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision désignant la Roumanie comme pays vers lequel M. X devait être reconduit ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision fixant le pays vers lequel il devait être éloigné, M. X bénéficiait d'un visa d'entrée au Portugal en cours de validité, où il était, ainsi, légalement admissible ; qu'il a émis le voeu, lors de son audition par un officier de police judiciaire, le 13 décembre 2005, durant sa garde à vue, d'être « expulsé » vers le Portugal ; que ni la circonstance que M. X n'ait pas établi que sa vie ou sa liberté était menacée en Roumanie ou qu'il pouvait craindre y subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention susmentionnée, ni celle qu'il aurait manifesté l'intention de retourner dans ce pays dans un avenir proche ne justifiaient que lui soit imposé un refoulement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fixant la Roumanie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dufour-Dutheillet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Dufour-Dutheillet, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Dufour-Dutheillet, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufour-Dutheillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N°06BX00138