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13/06/2006 | FRANCE | N°05DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 13 juin 2006, 05DA00608


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X,

M. Rémi Y, demeurant ... et pour

Mlle Cécile Y, demeurant ..., par Me Durut ; M. et

Mme X, M. Y et Mlle Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0103179-0103249 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de l'Oise soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. Jimmy X et

condamné, en conséquence, à verser à titre de réparation de leur préjudice moral, à M....

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X,

M. Rémi Y, demeurant ... et pour

Mlle Cécile Y, demeurant ..., par Me Durut ; M. et

Mme X, M. Y et Mlle Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0103179-0103249 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de l'Oise soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. Jimmy X et condamné, en conséquence, à verser à titre de réparation de leur préjudice moral, à M. Jean-Pierre X, son père, la somme de 120 000 francs (18 293,88 euros), à Mme Françoise Z épouse X, sa belle-mère, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros), à Mlle Cécile Y, sa demi-soeur, la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) et, à M. Rémi Y, son demi-frère, la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) ;

2°) de déclarer le département de l'Oise entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;

3°) de condamner, en conséquence, le département de l'Oise à leur verser les sommes demandées en première instance, à titre de réparation de leur préjudice moral ;

4°) de condamner le département de l'Oise à leur verser, à chacun, la somme de

765 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les appelants soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le département de l'Oise n'avait pas mis en oeuvre, avant l'accident, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route départementale n° 44, alors qu'il avait été rendu destinataire de nombreuses réclamations et interventions en ce sens et malgré les nombreux accidents qui s'étaient déjà produits sur cette zone, en raison de la configuration particulièrement dangereuse du tracé routier ; que le département a d'ailleurs reconnu cette insuffisance et réalisé des travaux destinés à améliorer la sécurité de la voie ;

- que ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier est à l'origine de l'accident dont a été victime Jimmy X ;

- que la victime n'a commis aucune faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour le département de l'Oise, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Meigné ; le département de l'Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de l'Oise soutient :

- qu'il apporte la preuve de ce qu'il a normalement entretenu et aménagé le chemin départemental 44 et, plus précisément, la portion de celui-ci où l'accident mortel s'est produit ; qu'en particulier, la signalisation alors en place pour avertir les usagers du danger présenté par la série de virages en descente et de la présence d'une sortie de camions était suffisante ; que la visibilité était bonne et qu'aucune présence d'un obstacle ou d'un corps étranger, ni aucune trace d'hydrocarbures n'ont été relevées sur la chaussée par les enquêteurs ; que la chaussée en courbe présentait, à l'endroit de l'accident, un dévers normal ; que les réclamations ou interventions invoquées ne sont pas de nature à établir que l'aménagement ou l'entretien de la route auraient été inappropriés ; que les données officielles contredisent les affirmations des appelants quant à la fréquence des accidents de la circulation sur le tronçon en cause et révèlent que ces accidents sont survenus dans des conditions différentes ; que l'exécution de travaux par l'exposant aux fins d'améliorer la sécurité des usagers de la voie à cet endroit ne saurait être interprétée comme valant reconnaissance d'un quelconque mauvais entretien ou aménagement de la voie ;

- qu'en réalité, la cause exclusive de cet accident doit être recherchée dans les fautes commises par la victime, qui n'a pu maîtriser, sur une chaussée particulièrement humide, son véhicule dont les pneumatiques étaient usagés ; que les enquêteurs ont relevé que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2005, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est situé 24 rue de la Croix à Maubeuge (59607) Cedex, fait connaître à la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Durut, pour M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X, M. Rémi Y et Mlle Cécile Y ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 août 1999 vers 19 heures, M. Jimmy X, âgé de 20 ans, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 44, dans le sens Chantilly-Saint-Leu d'Esserent (Oise), et abordait une série de virages en descente ; qu'alors que la chaussée était mouillée en raison d'une pluie abondante, le véhicule qu'il conduisait a glissé et quitté sa voie de circulation, avant de heurter une voiture arrivant en sens inverse ; que M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X, M. Rémi Y et Mlle Cécile Y estiment que cet accident, qui a entraîné le décès de leur fils, beau-fils et demi-frère, usager de la voie départementale, engage à leur égard la responsabilité du département de l'Oise, maître d'ouvrage de ladite voie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé par les enquêteurs de la gendarmerie, qu'étaient implantés de façon visible et permanente, avant l'entrée de la série de virages, dans le sens emprunté par la victime, un panneau « danger-sortie de carrières » suivi d'un panneau AK 14 « danger » ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'alors même que plusieurs accidents corporels, dont les circonstances ne sont d'ailleurs pas similaires à l'accident dont a été victime M. Jimmy X, ont eu lieu sur cette route entre le 1er janvier 1996 et le 14 août 1999, les lieux ne présentaient pas un danger tel qu'il aurait impliqué que le maître de l'ouvrage prenne des précautions particulières afin de protéger les usagers ; que, dans ces conditions et quelles qu'aient été les modifications apportées ultérieurement à l'aménagement du chemin départemental par le maître de l'ouvrage, la signalisation en place le jour de l'accident était suffisante et de nature à permettre aux usagers d'adapter leur allure aux caractéristiques de cette portion de route ; qu'il suit de là que le département de l'Oise doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier ; que, dès lors, la requête présentée par M. et Mme X, M. Y et Mlle Y ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, M. Y et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X, M. Y et Mlle Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme que le département de l'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X, Mme Françoise Z épouse X, M. Rémi Y et Mlle Cécile Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Françoise Z épouse X, à M. Rémi Y, à Mlle Cécile Y, au département de l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge.

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N°05DA00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00608
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne (AC) Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : DURUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-13;05da00608 ?
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