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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA01253


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Dusart ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004833, en date du 6 septembre 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré les derniers points de son permis de conduire et lui a enjoint de rest

ituer ce titre invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Dusart ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004833, en date du 6 septembre 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré les derniers points de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision attaquée, en date du 10 mars 2010 ;

3°) d'ordonner la restitution de tous les points qui ont été retirés de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 6 septembre 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI d'invalidation de son permis de conduire prise à la suite des différentes décisions ayant procédé aux retraits de points mentionnés sur son relevé d'information intégral ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé, dénommé système national des permis de conduire , de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant, par lettre du 5 août 2010 dont son conseil a accusé réception le 7 août 2010, été invité par le tribunal à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, par la production de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, dont il demandait l'annulation, le requérant n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié, dans ce même délai, des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que la production par l'intéressé, en appel, de la demande du 24 août 2010, adressée le 25 août 2010, au préfet du Nord aux fins d'obtenir copie de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A, au motif qu'elle n'était pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. A n'est fondé ni à demander l'annulation de celle-ci, ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01253


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DUSART-HAVET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01253
Numéro NOR : CETATEXT000024081864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da01253 ?
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