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23/12/2011 | FRANCE | N°10DA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 10DA00995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2010 et régularisée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., par Me Mandeville ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800263 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande d'autorisation de changement de destination de la parcelle cadastrée ZH n° 154 située à Itancourt ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 août 2010 et régularisée le 29 octobre 2010, présentée pour M. Hervé B, demeurant ..., par Me Mandeville ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800263 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande d'autorisation de changement de destination de la parcelle cadastrée ZH n° 154 située à Itancourt ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Varlet-Angove pour M. B ;

Considérant que M. et Mme B sont preneurs d'un bail rural portant sur une parcelle de terres d'une superficie de 7 hectares 6 ares et 70 centiares, située sur la commune d'Itancourt ; que, par un arrêté du 19 décembre 2007, le préfet de l'Aisne a, à la demande de Mme C, propriétaire, autorisé le changement de destination desdites terres ; que M. B relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. / La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. / Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué / (...) ;

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, analysé l'arrêté préfectoral litigieux comme constituant la décision d'autorisation prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 411-32 du code rural et ont donc, ce faisant, nécessairement écarté l'argumentation de M. B selon laquelle ledit arrêté ne porterait pas autorisation de résiliation de bail en vue du changement de destination de la parcelle en cause ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige ne constituerait pas l'autorisation prévue à l'article L. 411-32 du code rural et serait, pour ce motif, entaché d'une erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont écarté à bon droit le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation contestée ; qu'il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que la reprise envisagée d'une superficie de 7 hectares 6 ares et 70 centiares, qui ne représente que 1,6 % de la surface totale mise en valeur par l'EARL à laquelle M. B est associé, porterait une atteinte manifeste à l'équilibre de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du préfet de l'Aisne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros que Mme C demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé B, à Mme Henriette C et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N°10DA00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00995
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUSSEAUX - BERNIER VAN WAMBEKE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;10da00995 ?
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