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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 13 février 2008, 07DA01482


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702078, en date du 9 août 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 août 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Pedro X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administrat

if de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X, entré sur le territoire français en mai...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702078, en date du 9 août 2007, par lequel le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 août 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Pedro X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X, entré sur le territoire français en mai 2005, ne totalise à ce jour que deux ans de présence habituelle en France ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement constitué une vie maritale depuis son entrée en France, alors que des incohérences sont à relever dans les adresses qu'il a déclarées successivement à l'administration ; que l'enfant de M. X, né en janvier 2007, soit depuis moins d'un an, n'a pas la nationalité française, la cellule familiale pouvant, dès lors, se reconstituer dans le pays dont les intéressés ont la nationalité ; que rien ne s'oppose à ce que la compagne de M. X sollicite au profit de celui-ci le bénéfice du regroupement familial ; que, compte tenu de ces éléments, le premier juge a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il était pris et avait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 décembre 2007, présenté pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Ebede Biloa ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il est établi qu'il vit maritalement avec Mlle Y Pinto et qu'ils ont eu un enfant reconnu par ses deux parents ; que l'exposant a d'abord résidé avec sa concubine, à son entrée en France, chez son futur beau-frère et la compagne de celui-ci ; que les liens familiaux de l'exposant se situent donc non seulement principalement mais uniquement en France ; que sa compagne, qui est de nationalité portugaise, a vocation à résider dans l'union européenne ; que la vie familiale du couple ne peut donc se reconstituer dans le pays d'origine de l'exposant ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée de cette relation, le premier juge a estimé à bon droit que l'arrêté attaqué avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à titre subsidiaire, l'exposant souffre d'une pathologie grave qui ne peut être soignée dans son pays d'origine ; que l'absence de prise en charge médicale de cette pathologie hépatique serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces éléments sont suffisamment établis par les pièces versées au dossier ; qu'il était donc en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Boye, substituant Me Ebede Biloa, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 9 août 2007, l'arrêté du

6 août 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant capverdien, né le 19 juillet 1980, le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France le 21 mai 2005, fait état de ce qu'il vit en concubinage depuis le mois de décembre 2005 avec une ressortissante portugaise née en 1980, demeurant habituellement en France depuis le mois de septembre 1996 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 février 2011, la seule attestation produite devant le premier juge et rédigée par la belle-soeur du requérant est insuffisante à établir la réalité de cette vie commune, alors au surplus que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève des incohérences dans les adresses successivement déclarées par M. X à l'administration et que les explications apportées par l'intéressé sur ce point ne sont pas convaincantes ; qu'à en supposer même la réalité établie, cette vie commune présentait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant que d'à peine plus de deux ans ; que s'il est, par ailleurs, constant que M. X est père d'un enfant né en France le 24 janvier 2007 de cette relation, il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une quelconque contribution de sa part à l'éducation ni même à l'entretien de cet enfant ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée en France et à la circonstance que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas établi que sa compagne, qui y est née, ne serait pas légalement admissible, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a, ainsi que le retiennent les motifs de l'arrêté attaqué, méconnu dès son arrivée sur le territoire national, sous couvert d'un visa de court séjour, les dispositions précitées de l'article L. 341-4 du code du travail en exerçant une activité salariée sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; que s'il est constant que M. X est atteint par le virus de l'hépatite B, les certificats médicaux et les pièces qu'il a produits devant le premier juge, qui relèvent un taux de transaminases normal et une charge virale modérément augmentée et font seulement état de la nécessité pour l'intéressé de se soumettre à une surveillance médicale régulière, sont insuffisants à permettre d'établir que l'état de santé de celui-ci aurait nécessité, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique en poste à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne s'était d'ailleurs prononcé en ce sens dans un avis émis le

27 septembre 2005 sur la demande de titre de séjour qu'avait présentée M. X, aucun des éléments du dossier n'étant de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé se serait aggravé depuis lors ; qu'à cet égard, le certificat médical produit pour la première fois en appel par

M. X et qui commente les résultats d'analyses effectuées à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, ne saurait, par suite, être utilement invoqué par l'intéressé ; que, dès lors, M. X n'établit pas qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de se voir délivrer de plein droit, comme il le soutient, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702078, en date du 9 août 2007, du président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées respectivement par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Pedro X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01482
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : EBEDE BILOA BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01482 ?
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