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07/04/2011 | FRANCE | N°09DA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09DA01318


Vu, I, sous le n° 09DA01318, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2009, présentée pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège est rue du Marais Zone Industrielle à Blangy-sur-Bresle (76340), représentée par son directeur général, par Me Enard-bazire ; la société IKOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507325-0507638-0703518-0706304 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, a, d'une part, à la demande de la commune d'Hucqueliers, de M. Stéphane E, de Mme Gene

viève F, de M. et Mme Emmanuel A, de l'association Prévention santé envi...

Vu, I, sous le n° 09DA01318, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2009, présentée pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège est rue du Marais Zone Industrielle à Blangy-sur-Bresle (76340), représentée par son directeur général, par Me Enard-bazire ; la société IKOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0507325-0507638-0703518-0706304 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, a, d'une part, à la demande de la commune d'Hucqueliers, de M. Stéphane E, de Mme Geneviève F, de M. et Mme Emmanuel A, de l'association Prévention santé environnement développement et de Mme C, annulé l'arrêté du 10 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais lui accordant un permis de construire pour la réalisation d'un centre de traitement des déchets sur un terrain situé au lieu-dit La Ramonière à Bimont et, d'autre part, à la demande des mêmes personnes à l'exception de M. et Mme A, ainsi que de M. Noël D et de M. Gabriel B, annulé l'arrêté du 29 mars 2007 pris par la même autorité lui accordant un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 29 mai 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hucqueliers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09DA01440, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'HUCQUELIERS, représentée par son maire en exercice, M. Stéphane G, demeurant ..., Mme Geneviève H, demeurant ..., M. et Mme Emmanuel I, demeurant ..., par Montesquieu Avocats ; la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808311 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 du préfet du Pas-de-Calais accordant à la société Ikos Environnement un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un centre de traitement des déchets situé au lieu-dit La Ramonière, rue des Chasses Marées, sur le territoire de la commune de Bimont ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Ikos Environnement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-817 du

11 mai 2007, et notamment son article 26 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me De Peyramont, pour l'association Prévention santé environnement développement , Me Charvin et

Me Enard-Bazire, pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, Me Bodart, pour la COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. G, Mme H, M. et Mme I ;

Considérant que, par arrêté du 2 décembre 2004, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter, sur une unité foncière d'une contenance de 53 hectares située au lieudit La Ramonière à Bimont, un biocentre d'une superficie de près de 35 hectares comprenant un centre de stockage de déchets ménagers et de déchets industriels banals avec traitement par méthanisation et reprise des déchets à l'issue d'une période maximale de sept ans, un centre de tri de déchets ménagers et de déchets industriels banals pré-triés, une zone de compostage de déchets végétaux, une déchetterie et une station d'épuration des eaux provenant du site ; que pour sa réalisation, par un arrêté du 10 octobre 2005, le préfet a délivré à la société IKOS ENVIRONNEMENT un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de quatre bâtiments, un bâtiment A constitué d'une unité d'accueil d'une surface hors oeuvre nette de 211 mètres carrés, un bâtiment B consistant en une unité de préparation des déchets d'une surface hors oeuvre nette de plus de 230 mètres carrés, un bâtiment C abritant une unité de tri d'une surface hors oeuvre nette de 1 800 mètres carrés ainsi qu'un bâtiment D accueillant une unité de stockage d'une surface hors oeuvre nette de 500 mètres carrés ; que l'ensemble représentait une surface hors oeuvre brute totale de près de 3 000 mètres carrés, avec une hauteur maximale d'un peu plus de 10 mètres ; que la société ayant toutefois omis de joindre à sa demande de permis de construire une étude d'impact en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, par un arrêté du 29 mars 2007, le préfet

du Pas-de-Calais lui a délivré un permis de construire modificatif au vu d'un dossier

complet ; que, postérieurement, par un arrêté du 22 février 2008, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la société IKOS ENVIRONNEMENT un nouveau permis de construire pour le même projet modifié ne comportant plus que trois bâtiments, d'une hauteur maximale de 12,12 mètres, et d'une surface hors oeuvre nette de 175,15 mètres carrés pour le bâtiment A à usage de bureaux, de 952,47 mètres carrés pour le bâtiment B destiné au traitement des déchets et de 900 mètres carrés pour le bâtiment C dédié à la réception et au tri des déchets, l'ensemble représentant une surface hors oeuvre brute totale d'un peu plus de 2 100 mètres carrés ;

Considérant que, par un jugement nos 0507325-0507638-0703518-0706304 du

25 juin 2009, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, à la demande de la COMMUNE D'HUCQUELIERS, de M. Stéphane G, de Mme Geneviève H, de M. et Mme Emmanuel I, de l'association Prévention santé environnement développement et de Mme C, annulé l'arrêté du 10 octobre 2005 du préfet du Pas-de-Calais et, d'autre part, à la demande des mêmes personnes, à l'exception de M. et Mme I, ainsi que de M. Noël D et de M. Gabriel B, annulé l'arrêté du 29 mars 2007 pris par la même autorité lui accordant un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 29 mai 2007 ; que sous le n° 09DA01318, la société IKOS ENVIRONNEMENT relève appel de ce jugement ;

Considérant, par ailleurs, que par un jugement n° 0808311 du 16 juillet 2009, le tribunal administratif a en revanche rejeté la demande présentée par la COMMUNE D'HUCQUELIERS, M. Stéphane G, Mme Geneviève H et M. et Mme Emmanuel I tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 du préfet du Pas-de-Calais ; que sous le n° 09DA01440, ces derniers en relèvent appel ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 09DA01318 et n° 09DA01440 sont relatives au même projet de construction, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 25 juin 2009 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société IKOS ENVIRONNEMENT, il ressort de la minute du jugement attaqué, qui est signée, que ce dernier à visé l'ensemble des mémoires présentés par les parties dans les quatre instances jointes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne l'intérêt à agir contre les permis de construire :

Considérant, d'une part, que Mme C, M. Stéphane G, Mme H, M. et Mme I sont propriétaires ou exploitants de parcelles agricoles dont les plus proches sont situées entre quelques centaines de mètres et un kilomètre de constructions projetées ; que compte tenu de la nature du projet, d'une hauteur de plus de dix mètres et d'une surface hors oeuvre de plusieurs milliers de mètres carrés, et de sa situation, sur un plateau en zone rurale globalement dépourvue de construction ainsi que cela ressort notamment de l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire, ils justifient chacun, en l'espèce, d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation des permis délivrés les 10 octobre 2005 et 29 mars 2007 ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, s'agissant de l'arrêté du 22 février 2008 en ce qui concerne M. Stéphane G, Mme Geneviève H, M. et Mme Emmanuel I ;

Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du vaste ensemble immobilier projeté, bien que situé sur le territoire de la commune de Bimont, se trouve à proximité de celui de la COMMUNE D'HUCQUELIERS ; que la voirie interne de desserte du site depuis la route départementale n° 343 et l'accès envisagé à cette voie publique se trouvent localisés sur le territoire même de cette dernière ; que, par ailleurs, l'implantation des bâtiments d'un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et industriels banals est de nature à porter atteinte à la vocation éco-touristique que l'intéressée s'est assignée ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les permis litigieux ont été délivrés au nom de l'Etat, la COMMUNE D'HUCQUELIERS justifie d'un intérêt à demander leur annulation ;

En ce qui concerne la qualité pour agir du maire de la COMMUNE D'HUCQUELIERS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'aux termes de

l'article L. 2131-11 du même code : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE D'HUCQUELIERS a habilité son maire à agir en justice contre l'arrêté du 10 octobre 2005 par une délibération

du 31 octobre 2005 adoptée sous la présidence de son maire alors en exercice,

M. Serge J ; que la société IKOS ENVIRONNEMENT soutient que ce dernier était intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'en sa qualité de notaire à Hucqueliers il avait adressé au commissaire-enquêteur, au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 septembre au 30 octobre 2002 sur la demande d'autorisation d'exploiter déposée par la société IKOS ENVIRONNEMENT, des observations sous forme de mémoire dénonçant les effets dommageables du projet sur les différents secteurs d'activité du canton, et notamment le risque de baisse des prix de l'immobilier ; que, néanmoins, en l'espèce, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les intérêts de ce dernier auraient été distincts de celui de la généralité des habitants de la commune ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la délibération du 31 octobre 2005 n'était pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et que la commune était ainsi régulièrement représentée à l'instance ;

Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que la commune ait indiqué dans son mémoire du 21 novembre 2008 qu'elle était représentée par M. J, alors même que ce dernier n'était plus maire, constitue une simple erreur de plume sans incidence , par elle-même, sur la recevabilité de ce mémoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire nouvellement élu était régulièrement habilité par une délibération du 20 novembre 2008 du conseil municipal ;

En ce qui concerne l'erreur sur l'adresse de l'association Prévention santé environnement développement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; que si l'association en cause a indiqué par erreur, en première instance, l'adresse de son président et non de son siège, cette erreur n'a pas fait obstacle à l'identification de la personne morale requérante et à la communication de l'ensemble de la procédure ; que, par suite, le Tribunal administratif de Lille a pu estimer à bon droit que la demande l'association Prévention santé environnement développement était recevable ;

En ce qui concerne l'absence de caractère d'acte susceptible de recours de l'arrêté

du 29 mars 2007 :

Considérant que, comme il sera précisé, plus avant, l'absence d'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire présentée le 28 mai 2001 a entaché d'illégalité l'arrêté

du 10 octobre 2005 ; que, par suite, en accordant à la société IKOS ENVIRONNEMENT par l'arrêté du 29 mars 2007 un permis de construire modificatif destiné à remédier à cette illégalité, le préfet du Pas-de-Calais a pris une décision qui ne revêtait pas un caractère superfétatoire et qui était, par suite, susceptible d'un recours en annulation ;

En ce qui concerne la tardiveté de la demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 2008 :

Considérant que, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ;

Considérant que l'arrêté du 22 février 2008 qui a, en cours d'instance, substitué au permis de construire délivré par l'arrêté du 10 octobre 2005 attaqué par la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres un permis de construire dont l'économie générale ne diffère pas du précédent dès lors qu'il porte sur trois des quatre bâtiments initialement autorisés, n'a pas été notifié aux requérants ; que, dans ces conditions, les conclusions de la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres tendant à son annulation, alors même qu'elles ont été présentées le 24 décembre 2008, plus de deux mois après son affichage sur le terrain, n'étaient pas tardives ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur

le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux, les premiers juges se sont fondés sur le double motif tiré de l'absence d'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions du 8° du A. de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'absence des accès nécessaires à la desserte du projet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du même code ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée / (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le dossier de demande de permis de construire déposé le 28 mai 2001 par la société IKOS ENVIRONNEMENT ne comportait pas l'étude d'impact exigée pour la réalisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation comme en l'espèce ; que compte tenu de l'indépendance des législations et des procédures d'instruction, la circonstance que le préfet du Pas-de-Calais ait eu connaissance de cette étude d'impact dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas été de nature à régulariser cette absence en ce qui concerne la demande présentée au titre de la législation sur l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que cette absence était de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré par l'arrêté du 10 octobre 2005 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : / (...) b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyait un accès à l'est par la route départementale n° 343 reliant Hucqueliers à Maninghem ; que le préfet du Pas-de-Calais a assorti l'octroi du permis de construire litigieux de prescriptions tendant notamment à ce que l'emplacement de l'accès à l'installation soit revu et respecte les observations émises par

la 4ème commission du conseil général du Pas-de-Calais, gestionnaire de la voirie, pour tenir compte de la visibilité réduite à l'approche du carrefour projeté sur la RD 343 en venant de Maninghem ; que, par son avis du 1er février 2005, cette commission, compte tenu d'une visibilité réduite à l'approche du carrefour projeté sur la RD 343 en venant de Maninghem et d'accidents mortels sur cette section de route , a demandé à la société IKOS ENVIRONNEMENT de revoir le positionnement de l'accès à [son]

installation ; qu'à sa suite, la société a élaboré, au mois d'avril 2005, une nouvelle proposition d' accès routier au Centre de La Ramonière depuis la route départementale n° 343 comportant deux versions alternatives, la première n° 2A déplaçant le raccordement en direction de Maninghem et accroissant la visibilité et la seconde n° 2B le déplaçant vers Hucqueliers et permettant de diminuer la vitesse des véhicules ; qu'il ressort de l'étude d'impact et de cette nouvelle proposition d'accès routier que la construction autorisée engendrera un trafic de véhicules pour les apports et les expéditions de déchets et matériaux estimé, pour les véhicules arrivants, à 830 camions et 520 véhicules légers par mois en capacité d'exploitation maximale, dont les deux tiers venant de Maninghem, pour un trafic sur cet axe estimé en 2003

à 1 434 véhicules, dont 143 poids lourds dans les deux sens ; que l'accès envisagé est situé à proximité d'un virage, dans un endroit en forte déclivité ainsi que le relève le document d'avril 2005, avec une visibilité limitée en provenance de Maninghem compte tenu de la configuration des lieux ; que six accidents mettant en jeu l'intégrité des personnes y ont eu lieu entre 1997 et 2003, dont trois mortels, quand bien même un comportement personnel aurait été en cause, indépendamment des simples accidents matériels ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2005 de la commission locale d'information et de surveillance consacré au centre de La Ramonière que le représentant de la gendarmerie nationale à indiqué que l'axe en cause n'était pas le plus dangereux du département sans remettre ainsi en cause sa dangerosité ; que le département du Pas-de-Calais n'a à aucun moment accepté la nouvelle proposition d'accès depuis le village de Maninghem en ce qu'il nécessite un tourne-à-gauche compte tenu de conditions de sécurité, selon lui, insuffisantes et ne l'avait pas même examinée à la date de l'arrêté attaqué ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2005 au cours de laquelle le représentant du département a, d'ailleurs, relevé notamment que cet axe était cinq fois plus meurtrier que des axes similaires et qu'il estimait qu'il n'était pas judicieux de déplacer le tourne-à-gauche de quelques mètres dès lors que cela n'enlèverait pas le caractère dangereux de cet aménagement ; qu'au demeurant, l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement précisait à son article 17.2, relatif à l'accès au site, que l'accès à la route départementale n° 343 devait être aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique, et en accord avec la direction de la voirie départementale (conseil général du Pas-de-Calais) ; que si la société a par ailleurs fait état de projets d'aménagement pour un accès à son site au sud par la route départementale n° 152 E et la route départementale n° 126, en toute hypothèse, à la date du 10 octobre 2005, la réalisation de ces projets n'avait fait l'objet d'aucune programmation par la collectivité publique compétente ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la société IKOS ENVIRONNEMENT ne pouvait justifier d'aucun accès au site des installations projetées, dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de ces dernières, et qu'à la date du 10 octobre 2005, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de

l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme accorder à celle-ci un permis de construire même assorti de prescriptions ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2007 et le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté :

Considérant que, pour prononcer l'annulation de ces décisions, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que le permis de construire modificatif accordé ne faisait suite à aucune demande de la part de la société pétitionnaire ; que la société n'apporte aucune critique utile à ce motif qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, reprenant à compter du 1er octobre 2007 les dispositions de l'article R. 111-4 du même code : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que le site est susceptible d'être desservi, d'une part, par la route départementale n° 343 à l'est, reliant Hucqueliers à Maninghem et, d'autre part, par l'intermédiaire de voies communales, en particulier le chemin vicinal ordinaire n° 5, par la route départementale n° 152 E depuis la route départementale n° 126 au sud allant de Neuville-sous-Montreuil à Maninghem à laquelle elle est reliée par un rond-point ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du descriptif technique version n° 2A du mois de septembre 2007 reprenant des éléments contenus dans l'étude d'impact, que la construction autorisée engendrera un trafic de véhicules pour les apports et les expéditions de déchets et matériaux estimé, pour les véhicules arrivants, à 830 camions et 520 véhicules légers par mois en capacité d'exploitation maximale ; que compte tenu de sa destination, les chemins communaux, d'une largeur parfois de moins de 3 mètres, ne permettent pas une desserte adaptée par la route départementale n° 152 E ainsi que cela ressort tant du constat établi le 14 avril 2006 à la suite d'une ordonnance n° 0601513 du 14 mars 2006 prise par le président du Tribunal administratif de Lille que de l'avis émis par le maire de la commune de Bimont le 25 octobre 2007, relevant le caractère inadéquat de la voirie communale, ainsi que le confirme d'ailleurs le constat d'huissier établi le 27 février 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire litigieux des travaux d'adaptation et de rénovation de la chaussée de nature à remédier de façon pérenne à cette situation auraient été décidés et programmés ; qu'au demeurant, cet accès n'avait été envisagé ni dans l'étude d'impact, laquelle se bornait à envisager un accès par la route départementale n° 343, ni dans les versions n° 2A et n° 2B envisagées en 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne cet accès par la route départementale n° 343, dont les caractéristiques ont été déjà indiquées, le département du Pas-de-Calais, gestionnaire de la voirie, y a constamment émis un avis défavorable, en particulier lors de sa commission permanente du 2 mai 2006 ; qu'à la date du 22 février 2008, la

société IKOS ENVIRONNEMENT ne justifiait d'aucun accès à son site dans les deux sens par l'intermédiaire de cette voie qui comportait une ligne blanche continue à ce niveau ; qu'au demeurant, si le département l'a finalement autorisée à utiliser un accès par cette route départementale, il ne l'a fait que pour des mouvements de tourne-à-droite ainsi que cela résulte d'une lettre du 23 juillet 2009 sans que la pétitionnaire ne dispose

d'un tourne-à-gauche alors même qu'ainsi qu'il a été dit, les deux tiers environ du trafic lié à l'exploitation arriveront par le sud ; qu'il en résulte que la société IKOS ENVIRONNEMENT ne disposait pas davantage d'un accès adapté sur la route départementale n° 343 à la date du 22 février 2008 à laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé le permis de construire litigieux ;

Considérant que dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de

l'urbanisme : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées des communes de Bimont et d'Hucqueliers ; que s'il est desservi par les réseaux, aucune construction ne se situe à proximité ; qu'il se situe au sein d'une vaste zone agricole marquée, notamment, par une production certifiée biologique à l'instar de celle de Mme H et de M. G ; que le projet a pour effet de remplacer l'exploitation agricole qui existait jusqu'alors par trois bâtiments représentant une surface hors oeuvre brute totale d'un peu plus de 2 100 mètres carrés, avec une surface totale d'exploitation de 35 hectares assortie d'une voie de desserte interne ; que, dans ces conditions, compte tenu de sa teneur et de son ampleur, il doit être regardé comme étant de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles alentour ; que la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais y avait d'ailleurs émis un avis défavorable le 10 octobre 2002 ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, délivrer le permis de construire litigieux à la société IKOS ENVIRONNEMENT ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la

société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2009 attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 10 octobre 2005 et 29 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ; qu'en revanche, la COMMUNE D'HUCQUELIERS et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la société IKOS ENVIRONNEMENT soient mises à la charge de la COMMUNE D'HUCQUELIERS, qui n'est pas, dans les présentes affaires, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société IKOS ENVIRONNEMENT une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à l'association Prévention santé environnement développement et à Mme Marie-Thérèse C, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société IKOS ENVIRONNEMENT une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. G, à Mme H et à M. et Mme I au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, enfin, de mettre à la charge solidaire de cette société et de l'Etat une somme globale de 1 500 euros qui sera également versée à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. G, à Mme H et à M. et Mme I au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IKOS ENVIRONNEMENT et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2009 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 février 2008 sont annulés.

Article 3 : La société IKOS ENVIRONNEMENT versera à l'association Prévention santé environnement développement et à Mme Marie-Thérèse C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société IKOS ENVIRONNEMENT versera à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. G, à Mme H et à M. et Mme I une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société IKOS ENVIRONNEMENT et l'Etat verseront solidairement à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. G, à Mme H et à M. et Mme I une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société IKOS ENVIRONNEMENT, à la COMMUNE D'HUCQUELIERS, à M. Stéphane G, à Mme Geneviève H, à M. et Mme Emmanuel I, à l'association Prévention santé environnement développement , à Mme Marie-Thérèse C, à M. Noël D, à M. Gabriel B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

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Nos09DA01318,09DA01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01318
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE ; ENARD-BAZIRE ; MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-07;09da01318 ?
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