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03/07/2006 | FRANCE | N°03BX01907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 03 juillet 2006, 03BX01907


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 30 octobre 2003, la requête et le mémoire présentés pour M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions et des pénalités en litige ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cour...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 30 octobre 2003, la requête et le mémoire présentés pour M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions et des pénalités en litige ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… », et que selon l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé M. X, associé et dirigeant de la société K'Mart, à raison des revenus réputés distribués en 1992 et 1993 du fait de la réintégration, dans les résultats de cette société, de frais de déplacements ; que, le contribuable ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les redressements qui lui ont été notifiés, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

Sur les frais de déplacement concernant M. X :

Considérant que la société K'Mart, qui détient des participations dans plusieurs sociétés, possède 25,75 % des parts de la société ICA International dont l'activité est le négoce de housses et selleries en cuir et qui a notamment pour fournisseurs des entreprises situées au Paraguay et en Uruguay ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société K'Mart des frais de déplacements correspondant au prix de billets d'avion à destination du Paraguay établis en 1992 et 1993 au profit de M. X, au motif de l'absence de lien direct entre ces voyages et l'activité de la société K'Mart ; que, si M. X soutient que le rôle joué par cette société ne consiste pas seulement en la gestion de participations, mais également en l'animation des sociétés dans lesquelles elle détient des participations et que les deux déplacements en litige avaient pour objet de mettre au point les conditions de fabrication et d'approvisionnement des produits vendus par la société ICA International en veillant notamment à la qualité des cuirs utilisés, l'administration fait valoir à juste titre que le caractère professionnel de ces voyages ne ressort pas de ces simples allégations, qui ne sont étayées d'aucun élément de justification ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des redressements apportés aux résultats déclarés par la société K'Mart, concernant les frais de déplacement en litige de M. X, et, par suite, de l'existence des distributions correspondantes ;

Sur les autres frais de déplacement :

Considérant qu'il résulte des éléments fournis par la société K'Mart à l'administration que Mme X, épouse de M. X et également associée dans l'entreprise, était bénéficiaire du deuxième billet d'avion établi à destination du Paraguay en 1993 ; que si le requérant conteste ce fait en soutenant que le bénéficiaire serait en réalité le fils d'un employé de la société muté au Paraguay, les éléments qu'il apporte à cet effet ne sont pas de nature à infirmer l'information fournie par la société ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le voyage de Mme X au Paraguay ne présentait pas d'intérêt pour la société K'Mart, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la réintégration des frais correspondants dans les résultats de la société K'Mart, et, par suite, de l'existence des distributions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01907
Date de la décision : 03/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ESCAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-03;03bx01907 ?
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