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05/07/2005 | FRANCE | N°04DA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 juillet 2005, 04DA00555


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Eschasseriaux, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102349-0102442-0301155 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle le président du centre des monuments nationaux a prononcé son licenciement pour faute et à la réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre des monuments nationaux...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Eschasseriaux, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0102349-0102442-0301155 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle le président du centre des monuments nationaux a prononcé son licenciement pour faute et à la réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre des monuments nationaux de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le centre des monuments nationaux à lui verser les sommes de

65 367,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de traitements et de 38 112,25 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de condamner le centre des monuments nationaux à lui verser une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ; que la décision de licenciement en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il y a eu violation des droits de la défense ; que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; que ces faits ne sont pas constitutifs de fautes graves et ne justifiaient pas son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2005, présenté pour le centre des monuments nationaux par la SELARL Molas et associés, société d'avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requérante ne développe aucun moyen d'appel en se bornant à reprendre de manière identique ses écritures de première instance ; à titre subsidiaire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'adéquation de la sanction prise par rapport aux faits qui lui sont reprochés dès lors que ces derniers ont indiqué, après avoir analysé ces faits et estimé qu'ils ont eu pour effet de nuire gravement au fonctionnement du service, que le président du centre des monuments nationaux n'avait pas fait, en prenant la décision en litige, et quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressée, une inexacte application des dispositions applicables ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme X, la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été respectés ; que rien ne permet à la requérante de mettre en cause l'impartialité de l'enquête administrative qui a été menée ; que la matérialité des faits reprochés à

Mme X est établie par les pièces du dossier et que ces faits constituent des fautes graves ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de l'intéressée ; que la requérante n'est, ainsi, pas fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 juillet 1985 approuvant la délibération du 27 mars 1985 du conseil d'administration de la caisse nationale des monuments historiques et des sites portant statut des personnels de ladite caisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Favier, avocat, pour le centre des monuments nationaux ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, en se prononçant sur l'ensemble des faits reprochés à Mme X et en estimant que le président du centre des monuments nationaux n'avait pas fait, en lui infligeant la sanction du licenciement, et quelles que soient les qualités professionnelles de l'intéressée, une inexacte application des dispositions de l'article 28 du statut du personnel contractuel du centre des monuments nationaux, doit, contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de la disproportion de cette sanction par rapport aux faits reprochés ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnité :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'administration est en droit de rechercher, en recueillant tous les témoignages qu'elle juge nécessaires, les éléments de nature à établir les agissements fautifs de ses agents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en mettant en exergue, dans son rapport d'enquête administrative, après avoir entendu l'ensemble du personnel dont Mme X, les témoignages précis permettant d'établir la réalité des agissements fautifs, le fonctionnaire chargé de cette enquête par le centre des monuments nationaux aurait fait preuve de partialité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort, également, pas des pièces du dossier que le président du centre des monuments nationaux se serait fondé sur les seuls éléments de ce rapport pour prendre la décision en litige dès lors qu'il disposait, également, des rapports de l'administrateur du château de Pierrefonds faisant état de dysfonctionnements graves au sein du service ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par la requérante, que l'intéressée a été entendue par le président du centre des monuments nationaux lors d'un entretien qui s'est déroulé le 13 février 2001 et qu'elle a pu présenter ses observations et sa défense devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire lors de sa réunion du 17 février 2001 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du statut du personnel de la caisse nationale des monuments historiques et des sites approuvé par l'arrêté susvisé du 9 juillet 1985 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel sont les suivantes : - le licenciement disciplinaire pour : ... faute grave. Faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à l'agent en violation d'une obligation contractuelle ou d'un manquement à la discipline de l'établissement, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'établissement pendant la durée du préavis. Elle justifie le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement ;

Considérant que, par décision, en date du 7 mars 2001, le président du centre des monuments nationaux a prononcé le licenciement de Mme X, caissière vendeuse au château de Pierrefonds, en raison des nombreux manquements à ses obligations professionnelles et de son comportement critiquable vis-à-vis de ses collègues de travail ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X a été à l'origine de dysfonctionnements graves au sein du service qui ont porté atteinte à la dignité des agents en fonction au château de Pierrefonds en raison d'une attitude de dénigrement systématique de ses collègues de travail et de la tenue de propos à caractère injurieux ou raciste à l'égard de certains d'entre eux ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que l'intéressée a commis de nombreux manquements à l'obligation de réserve et au devoir d'obéissance et de respect de la hiérarchie, en formulant publiquement des critiques à l'encontre des décisions prises par l'administrateur du château, en mettant en doute ses compétences à l'occasion, soit de réunions, soit de courriers adressés directement au centre des monuments nationaux, et en refusant d'exécuter certains ordres donnés par celui-ci ; qu'enfin, Mme X a tenu des propos désagréables à l'égard de visiteurs et lors de communications téléphoniques ; que ces faits, qui ont eu un caractère répété, et dont la matérialité ne peut être sérieusement contestée par Mme X par les seules allégations d'un complot à son égard, pouvaient légalement justifier une sanction ; qu'eu égard à la gravité de ces fautes qui étaient de nature à nuire au bon fonctionnement du service et à porter atteinte à l'image de l'administration auprès du public, le président du centre des monuments nationaux, en prononçant le licenciement de l'intéressée, n'a pas, quel qu'ait pu être le passé professionnel de Mme X, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre des monuments nationaux, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et à la réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de

Mme X aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre des monuments nationaux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer au centre des monuments nationaux une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à payer au centre des monuments nationaux la somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X, au centre des monuments nationaux et au ministre de la culture et de la communication.

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N°04DA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00555
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ESCHASSERIAUX - BRUTSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-05;04da00555 ?
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