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30/12/2003 | FRANCE | N°01BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 01BX01775


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CAYENNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Sagne, avocat au barreau de la Guyane ;

La COMMUNE DE CAYENNE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 juin 2001 en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X la somme de 125 388 F, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la prime de technicité des années 1992 à 1996 ainsi que la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral subi par ce dernier et c

elle de 5 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépe...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CAYENNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Sagne, avocat au barreau de la Guyane ;

La COMMUNE DE CAYENNE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 juin 2001 en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X la somme de 125 388 F, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la prime de technicité des années 1992 à 1996 ainsi que la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral subi par ce dernier et celle de 5 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3° de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office et tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par M. X, qui constitue un litige distinct de celui de l'appel principal, d'autre part, de ce qui la déchéance quadriennale n'a pas été opposée par la COMMUNE DE CAYENNE en première instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Cayenne la condamnation de la COMMUNE DE CAYENNE à lui payer une somme de 181 682, 34 F au titre des primes de technicité des années 1991 à 1996, assortie des intérêts moratoires ainsi qu'une somme de 20 000 F en réparation des préjudices moral et financier qu'il aurait subis du fait du refus de la commune de lui payer lesdites primes ; que, par jugement du 27 juin 2001, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté la demande de M. X se rapportant à la prime de l'année 1991, d'autre part, condamné la COMMUNE DE CAYENNE à lui payer la somme de 125 388 F, assortie des intérêts au taux légal à compter des 31 décembre 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sur le montant dû au titre de chaque année, pour le paiement des primes de technicité et la somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral ; que la COMMUNE DE CAYENNE interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de la commune à lui payer la somme de 24 087 F, assortie des intérêts moratoires, au titre de la prime de technicité de l'année 1991 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les prescriptions opposées par la COMMUNE DE CAYENNE :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1968 : l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Cayenne a condamné la COMMUNE DE CAYENNE à payer à M. X la prime de technicité due au titre des années 1992 à 1996 et à réparer le préjudice moral subi par ce dernier du fait du défaut de paiement de cette prime ; qu'ainsi, il s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAYENNE, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour administrative d'appel ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X a été nommé technicien territorial stagiaire à compter du 1er janvier 1992, par arrêté du maire de Cayenne du 24 octobre 1991, et qu'il a été titularisé dans ce cadre d'emploi à compter du 1er juillet 1992, par arrêté de cette autorité du 7 août suivant ; qu'ainsi, l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire au cours de la période litigieuse ; que, par suite, la COMMUNE DE CAYENNE ne peut opposer aux conclusions de l'intéressé la prescription de l'action en vue du paiement des salaires prévue par l'article L. 143-14 du code du travail ;

En ce qui concerne les primes :

Considérant, en premier lieu, qu'ayant la qualité de fonctionnaire, M. X pouvait prétendre au versement de la prime de technicité prévue par la délibération du conseil municipal de Cayenne en date du 28 mai 1985 à compter de l'année 1992 ; que la renonciation volontaire de certains techniciens territoriaux de la collectivité au paiement de la prime dont s'agit ne saurait avoir pour effet de priver M. X des sommes qui lui sont dues par application de la délibération précitée ; que, dès lors, en reconnaissant le droit que l'intéressé tenait de ce texte, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents dans une situation identique ; que la commune ne peut utilement invoquer ses difficultés budgétaires pour s'exonérer des obligations nées de ladite délibération ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, qu'au cours des années litigieuses, M. X a participé à des travaux réalisés par la commune concernant notamment la création d'un parking, la voirie et l'assainissement et l'aménagement de divers équipements ; que la collectivité ne critique pas sérieusement l'évaluation que les premiers juges ont faite des primes dues à l'intéressé au titre de ces travaux, sur la base de documents qui étaient produits devant eux par la ville, en se bornant à indiquer que le montant des dites primes doit être déterminé au prorata du coût des travaux ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que le refus de la commune de verser à M.X pendant les années 1992 à 1996 la prime de technicité qui lui était due a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité et dont l'intéressé est fondé à demander réparation au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à M. X de produire la liste des travaux auxquels il a participé au cours des années 1992 à 1996, que la COMMUNE DE CAYENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamnée à payer à M. X la somme de 125 388 F au titre des primes dues pour les années 1992 à 1996 et celle de 10 000 F en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. X et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CAYENNE à lui payer la somme de 24 087 F au titre de la prime de technicité de l'année 1991 portent sur une année différente de celles visées par l'appel principal ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CAYENNE la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAYENNE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

4

N° 00BX01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01775
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : EURL MARYSE SAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;01bx01775 ?
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