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09/07/2009 | FRANCE | N°08DA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08DA00185


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par Me Verdez, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500462-0500463 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 200

2 ainsi qu'à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de crédits...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Manuel A, demeurant ..., par Me Verdez, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500462-0500463 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge, assortie du paiement d'intérêts moratoires, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ainsi qu'à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de crédits d'impôt et, d'autre part, à la décharge, assortie d'intérêts moratoires, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi qu'à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, d'un crédit d'impôt ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés ;

Ils soutiennent que la notification de redressements du 14 novembre 2003 n'est pas suffisamment motivée ; que, s'agissant de l'année 2000, elle n'a pu interrompre la prescription, qui n'a dès lors pu être interrompue par la notification du 26 janvier 2004 ; qu'au regard de la loi française comme de la convention bilatérale franco-portugaise, ils ne sont pas imposables en France, le centre de leurs intérêts étant situé au Portugal, où ils ont déposé des déclarations de revenus et ont été assujettis à l'impôt ; que leurs revenus de source portugaise excèdent largement ceux de source française ; que les derniers mémoires en réplique produits par les requérants les 28 septembre et 3 octobre 2007 n'ont pas été examinés ; que les dégrèvements prononcés en première instance sont insuffisants et erronés, leurs conditions de calcul ayant méconnu les conditions d'application de la règle du taux effectif, telles qu'exposées dans la documentation de l'administration, qui lui est opposable et qui, d'ailleurs, ne fait que commenter la loi sans rien y ajouter ; que, sur le terrain de la doctrine, ils sont fondés à se prévaloir de l'avis de dégrèvement du 24 juin 2003 ainsi que de la réponse du ministre des finances du 20 mai 2003 ; qu'en ce qui concerne les intérêts de retard et sauf pour l'année 2000, ils ont joint à leurs déclarations de revenus une annexe comportant tous les éléments relatifs à leurs revenus de source portugaise de manière à ce que le service puisse les retenir pour le calcul de l'impôt français ; qu'il n'y a eu ni défaut de déclaration, ni insuffisance de déclaration ; que le dégrèvement prononcé au titre de l'année 2000 a omis les intérêts de retard ; que, s'agissant des intérêts moratoires, il existe bien un litige avec l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non-lieu à statuer sur le dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que la notification de redressements du 14 novembre 2003 est régulièrement motivée ; que, dès lors que les contribuables avaient eux-mêmes souscrit des déclarations de revenus en France, le redressement portait sur l'absence de déclarations de revenus de source étrangère et non sur le fait qu'ils étaient ou non résidents en France, question qui n'avait dès lors pas à être abordée ; qu'au regard tant de la loi française que de la convention franco-portugaise, les requérants possèdent un domicile fiscal en France ; que, s'agissant du calcul de l'impôt de l'année 2000, le revenu net imposable en France s'établit à 3 010 174 francs et non le chiffre de 2 573 332 francs avancé par les requérants ; que, s'agissant des années 2001 à 2003, les requérants commettent une erreur dans la détermination du crédit d'impôt à prendre en compte au titre des impôts payés au Portugal sur les salaires d'origine portugaise, dont l'imputation doit être limitée au montant de l'impôt produit en France par ces mêmes revenus ; que, pour cette détermination, l'impôt afférent à ces salaires doit être calculé en appliquant le taux correspondant au rapport entre le montant de l'impôt selon le taux effectif et le revenu imposable en France et non pas le taux marginal applicable en France ; que, sur le terrain de la doctrine, la décision de dégrèvement du 24 juin 2003 n'est pas motivée ; que la réponse du ministre, qui n'est pas produite, ne peut être utilement invoquée ; que, s'agissant des intérêts de retard, qui ne concernent que l'année 2000, c'est à juste titre qu'ils ont été appliqués ; qu'un dégrèvement complémentaire correspondant aux intérêts afférents aux droits dégrevés en première instance sera prononcé ; que les conclusions concernant le versement d'intérêts moratoire sont irrecevables ; qu'ils demandent, sans plus de précision, le remboursement des frais exposés ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 13 octobre 2008, l'avis de dégrèvement partiel du 7 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, s'agissant de l'application de la règle du taux effectif, l'administration n'expose pas le fondement juridique de la manière de calculer dont elle fait état ;

Vu, enregistrée le 3 avril 2009, la lettre présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui fait valoir que le mémoire en réplique présenté pour les requérants n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée à Paris le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 7 octobre 2008, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé au bénéfice de M. et Mme A le dégrèvement d'une somme de 382 euros correspondant aux intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires d'imposition au titre de l'année 2000 ayant donné lieu en première instance à dégrèvement partiel par décision du 13 décembre 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire présenté par les requérants le 3 octobre 2007 au soutien de la requête n° 0500462 a été visé et analysé ; que, s'il n'en va pas de même du mémoire présenté le 28 septembre 2007 au soutien de la même requête, mémoire d'ailleurs de contenu similaire à celui enregistré le même jour au soutien de la requête n° 0500463 et que vise le jugement, ledit mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement, qui est suffisamment motivé ; qu'il suit de là que la circonstance que le jugement n'a pas visé ce mémoire sous le n° 0500462 n'a pu en vicier la régularité ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge des suppléments d'imposition contestés :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations ; qu'une telle notification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 14 novembre 2003 adressée à M. et Mme A, concernant leurs revenus des années 2000 et 2002, comportait des motifs suffisamment explicites pour leur permettre, comme ils l'ont d'ailleurs fait par leurs observations du 14 décembre 2003, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont spontanément souscrit des déclarations de revenus en France au titre des années 2000 à 2003 ; que, dès lors, l'administration n'ayant pas remis en cause les déclarations de revenus souscrites par les requérants en tant qu'ils se regardaient eux-mêmes comme passibles de l'impôt en France et, par suite, ne s'étant à cet égard pas proposé de procéder à un quelconque redressement, le service n'avait pas à motiver cette notification sur ce point ni à faire référence aux règles de territorialité de l'impôt sur le revenu ; qu'en conséquence, ladite notification de redressements était suffisamment motivée ; que les circonstances que, s'agissant des conditions d'application de la convention susvisée du 14 janvier 1971 comme de la règle dite du taux effectif , ses motifs auraient comporté certaines inexactitudes, que ces inexactitudes auraient été, fût-ce d'une manière elle-même inexacte, corrigées dans la réponse aux observations du contribuable et que des dégrèvements partiels sont intervenus au cours de la première instance sont sans influence sur la régularité de cette motivation ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de la résidence fiscale de M. et Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont spontanément souscrit des déclarations de revenus en France au titre des années 2000 à 2003 ; qu'il en résulte qu'ainsi qu'il a été dit, en ce qu'elle a estimé que les requérants sont passibles de l'impôt sur le revenu, l'administration n'a pas remis en cause leurs déclarations et que, sur ce point, les suppléments d'imposition qu'ils contestent ont été établis conformément à ces déclarations ; qu'il en résulte qu'il appartient aux requérants d'apporter devant le juge les éléments de preuve de nature à établir qu'ils ne seraient toutefois pas passibles de cet impôt en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui sont de nationalité portugaise, disposent d'une maison d'habitation dans le département de l'Aisne, où résident de façon habituelle et normale M. A, son épouse, qui travaille en France, ainsi que leurs deux enfants, qui y sont scolarisés ; qu'il suit de là que M. et Mme A doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts familiaux en France où, par suite, ils disposent, au regard des dispositions précitées de la loi française, de leur foyer et ainsi de leur domicile fiscal ;

Considérant, en troisième lieu, que, se prévalant des stipulations de la convention précitée du 14 janvier 1971 signée entre la France et le Portugal, ils soutiennent toutefois ne pouvoir être assujettis à l'impôt sur le revenu qu'au Portugal ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de cette convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. et Mme A disposent en France d'un foyer d'habitation permanent où, avec leurs deux enfants scolarisés dans ce pays, ils résident de façon habituelle ; que, si les requérants établissent posséder également un foyer d'habitation au Portugal, ils ne fournissent cependant aucune précision sur les conditions concrètes de leur résidence dans ce pays ; que, dans ces conditions, la circonstance, qui est établie, qu'au cours des années d'imposition 2000 à 2003, ils ont disposé de revenus de source portugaise plus importants que leurs revenus de source française ne peut, alors même qu'ils ont souscrit au Portugal des déclarations de certains de leurs revenus et y ont été assujettis à l'impôt, suffire à permettre d'estimer qu'ils n'auraient pas eu en France le centre de leurs intérêts vitaux ; qu'ils étaient ainsi résidents en France au sens de la convention du 14 janvier 1971 dont, par suite, les stipulations ne pouvaient tenir en échec l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il en résulte, dès lors, que les requérants étaient, au cours des années 2000 à 2003, passibles de l'impôt sur le revenu en France ;

S'agissant de l'exception de prescription de l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; que, pour être interruptive de la prescription, une notification de redressement doit être régulière ; qu'en revanche, l'effet interruptif d'une telle notification ne dépend pas du bien-fondé ou de la pertinence des motifs qu'elle énonce ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification de redressements du 14 novembre 2003 était, notamment en ce qu'elle concernait l'année 2000, régulièrement motivée ; que, par suite, elle a interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration au titre de l'année 2000 et ce, quelle qu'aurait été le bien-fondé ou la pertinence des motifs qu'elle énonce ;

S'agissant des conditions d'application de la règle dite du taux effectif :

Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés ; qu'aux termes des stipulations de l'article 24 de la convention susvisée du 14 janvier 1971 : La double imposition sera évitée de la manière suivante : 1. En ce qui concerne la France : / a. Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 de la présente convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée au Portugal. / b. Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française. / (...) / e. En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris. / f. Les crédits d'impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s'imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus ;

Considérant que les dispositions et stipulations précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du taux effectif , c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble des revenus, y compris les revenus de source étrangère exonérés par la convention pour éviter une double imposition ; que, pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l'impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'année 2000, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que, pour la détermination du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée, le revenu imposable en France s'établirait à la somme de 2 573 332 francs (392 301,93 euros), dès lors que cette somme correspond au montant de leurs revenus fonciers d'origine portugaise, imposables seulement au Portugal conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention susvisée du 14 janvier 1971 ;

Considérant, en second lieu que, s'agissant des années 2001 à 2003, les requérants sont fondés, comme ils le soutiennent et en application des stipulations précitées des e et f du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention du 14 janvier 1971, à bénéficier de crédits d'impôt au titre des impôts payés au Portugal sur les salaires de M. A d'origine portugaise, dont il résulte de l'instruction qu'il s'agit de rémunérations de dirigeant de société relevant du champ d'application de l'article 17 de cette convention ; que, toutefois, dès lors que le f dudit paragraphe 1 stipule que ce crédit d'impôt doit s'imputer sur les impôts français dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus , et que cette imputation ne peut être pratiquée qu'après application du taux effectif au revenu effectivement imposable en France, il en résulte que les impôts français afférents à ces mêmes revenus doivent eux-mêmes être calculés par application du même taux effectif , en sorte que le montant du crédit d'impôt soit plafonné au montant de l'impôt qui aurait été exigible sur les revenus de source portugaise imposés au Portugal s'ils avaient été effectivement imposables en France ; qu'en conséquence, ce montant doit être calculé en multipliant ces revenus de source portugaise par le rapport entre l'impôt réellement exigible, tel que résultant de l'application de la règle dite du taux effectif , et le montant du revenu imposable en France ; qu'il en résulte que les crédits d'impôt susmentionnés dont peuvent bénéficier les requérants doivent être limités aux montants de 32 388 euros, 22 156 euros et 22 156 euros au titre respectivement des années 2001, 2002 et 2003, montants qui sont ceux retenus par l'administration pour procéder aux dégrèvements qui ont été accordés aux requérants en première instance le 13 décembre 2006 ;

Considérant, enfin, que les requérants ne contestent pas que, s'agissant de l'année 2002, la réduction d'impôt dont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ils sont fondés à bénéficier en raison de l'emploi d'un salarié à leur domicile doit être limitée à la somme de 2 000 euros correspondant à 50 % des dépenses effectivement supportées d'un montant de 4 000 euros qu'ils ont déclarées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les dégrèvements qui leur ont été accordés le 13 décembre 2006 seraient de montants insuffisants ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, en premier lieu, que les énonciations de la sous-section 1, consacrées à l'application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu, de la documentation de base 5 B 3221, dans son édition du 23 juin 2000, se bornent, ainsi que le soutiennent les requérants eux-mêmes, à commenter la loi fiscale sans rien y ajouter ; qu'il s'ensuit qu'elles ne comportent aucune interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 24 juin 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et majorations, de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis sur leurs revenus de l'année 1999 est dépourvue de toute motivation et, par suite, ne renferme aucune interprétation d'un texte fiscal, ni ne constitue une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un tel texte ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants se prévalent d'une lettre du ministre de l'économie et des finances du 24 mai 2003 adressée à eux, laquelle lettre renfermerait, d'après eux, une interprétation d'un texte fiscal ou une prise de position formelle sur leur situation de fait au regard d'un tel texte, ils ne produisent pas ce document au soutien de leurs conclusions ; qu'il suit de là que le moyen tiré des énonciations de cette lettre ne peut qu'être écarté ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ... ; qu'aux termes de l'article 1727 du même code : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. / Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ... ; qu'aux termes de ce dernier : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1732 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global ; que, d'après l'article 173 du même code : 1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 42 de l'annexe III à ce code : la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances ;

Considérant que seuls les droits supplémentaires d'imposition au titre de l'année 2000 ont été majorés de l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 précité ; qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas spontanément, sur la déclaration de leurs revenus de l'année 2000, mentionné, dans le délai imposé par la loi, leurs revenus de source portugaise, dont il résulte des dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts que la déclaration était obligatoire ; que cette déclaration de revenus n'était assortie ou accompagnée d'aucune indication expresse faisant connaître les motifs de ce défaut de déclaration ; qu'il résulte de l'instruction que, comme ils le précisent eux-mêmes, c'est seulement au titre des années 2001 à 2003 mais à l'exception de l'année 2000, qu'ils ont déclaré leurs revenus de source portugaise en joignant un document annexé à leurs déclarations de revenus ; que, s'agissant de l'année 2000, ils n'ont déclaré leurs revenus de source portugaise qu'en 2003, à la demande de l'administration ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les droits supplémentaires mis à leur charge au titre de l'année 2000 ont été assortis de l'intérêt de retard prévu visé à l'article 1727 précité ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 208-1 du même livre que ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'espèce, alors même que les avis de dégrèvement du 13 décembre 2006 comportent la mention Intérêts moratoires : Non accordés , il n'existe entre les requérants et le comptable chargé de l'exécution de ces dégrèvements aucun litige né et actuel concernant lesdits intérêts ; qu'il suit de là que les conclusions, directement présentées devant le juge, tendant au versement de tels intérêts ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A, à concurrence de la somme de 382 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Manuel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00185 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00185
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : EUROPE FIDUCIAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-09;08da00185 ?
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