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16/05/2003 | FRANCE | N°00BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 16 mai 2003, 00BX00442


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 2000, présentée pour M. Marc X... demeurant ... et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL, par Maître Henri A... ;

M.Marc X... , l'association NATURE ET CULTURE et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL demandent à la cour :

-d'annuler le jugement n° 9700878 et 9702005 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 25 février 1997 et 18 mars 1997 du maire de Pinsaguel acco

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 février 2000, présentée pour M. Marc X... demeurant ... et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL, par Maître Henri A... ;

M.Marc X... , l'association NATURE ET CULTURE et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL demandent à la cour :

-d'annuler le jugement n° 9700878 et 9702005 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 25 février 1997 et 18 mars 1997 du maire de Pinsaguel accordant à la commune un permis de construire concernant l'aménagement d'une salle de sport polyvalente et de locaux assiociatifs sur un immeuble sis rue de la République .

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 28 avril 2000, le mémoire présenté pour la commune de Pinsaguel par Maître Z... Jean qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser à la commune la somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;

Vu enregistré le 8 décembre 2000 le mémoire complémentaire présenté pour M.Marc X... , l'association NATURE ET CULTURE et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL tendant à ce que la cour, constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur requête puisque le permis attaqué a été retiré, et condamne la commune à leur verser la somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;

Vu enregistré le 05 janvier 2001 le mémoire présenté pour la commune de Pinsaguel qui demande à ce que la cour constate la péemption du permis et condamne les requérants à lui verser la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;

Vu, enregistrée le 20 mars 2003, la lettre par laquelle maître A... informe la cour du décès de M. CHADOURNE ;

Vu, le mémoire enregistré le 25 avril 2003, présenté pour l'association NATURE ET CULTURE et l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL représentées par leur président en exercice Mme Andrée X... qui déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°)' Donner acte des désistements... ;...3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête... ;...5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ...

Considérant, d'une part, que le désistement de l'association NATURE ET CULTURE et de l'association des CONTRIBUABLES DE PINAGUEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, d'autre part, M. Marc X... étant décédé et que l'instance qu'il a engagée n'ayant été reprise par quiconque, il y a lieu de dire qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la l'association NATURE ET CULTURE et de l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée en tant qu'elle émane de M. Marc X....

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'association NATURE ET CULTURE, de l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL et de la commune de Pinsaguel fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association NATURE ET CULTURE, à l'association des CONTRIBUABLES DE PINSAGUEL et à la commune de Pinsaguel.

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2003

Le président,

Pierre Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, du transport, du tourisme et de la mer, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier

André B...

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00BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00442
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FABRE-LUCE ; SCP BOUYSSOU COURRECH ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-16;00bx00442 ?
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