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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX02241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX02241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008 sous le n° 08BX02241, présentée pour M. Gilles X, domicilié ... par Me Fanfant, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071053 du 26 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à démolir la maison d'habitation et les bâtiments qu'il exploite, dans la commune de Sainte-Anne

, sous l'enseigne Ils Café sur la parcelle cadastrée AS 96, dans un délai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008 sous le n° 08BX02241, présentée pour M. Gilles X, domicilié ... par Me Fanfant, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071053 du 26 mars 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et à démolir la maison d'habitation et les bâtiments qu'il exploite, dans la commune de Sainte-Anne, sous l'enseigne Ils Café sur la parcelle cadastrée AS 96, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte journalière de 10 euros en cas d'inexécution passé un délai de 4 mois, l'administration étant également autorisée, dans ce cas, à procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lampe, substituant Me Boutroy-Xieng, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Gérard X occupe depuis 1988 une parcelle cadastrée AS 96 dans le secteur Durivage de la commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) et qu'il y exploite actuellement un établissement de restauration sous l'enseigne Ils Café ; qu'en outre, il a fait, la même année, édifier sur la parcelle voisine AS 220, appartenant à son père, M. Roger X, et avec l'autorisation de ce dernier, une maison d'habitation ; qu'estimant que ces deux bâtiments étaient situés dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en application des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, le préfet de la Guadeloupe a poursuivi M. Gérard X pour contravention de grande voirie devant le Tribunal administratif de Basse-Terre qui, par jugement en date du 26 mars 2008, a condamné l'intéressé à une amende de 1.500 euros, au remboursement des frais de procès-verbal ainsi qu'à la démolition, dans un délai de deux mois, des deux bâtiments et à la remise des lieux en leur état d'origine, l'administration étant autorisée en cas de carence, à se substituer d'office au contrevenant aux frais de ce dernier ; que M. Gérard X relève régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 15 janvier 2007 que le bâtiment à usage de restaurant édifié par M. Gérard X en 1988 était situé sur la parcelle AS 96 laquelle est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime en vertu des dispositions des articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. Gérard X ne disposait à cet effet d'aucune autorisation et qu'ainsi, sans pouvoir se prévaloir utilement ni de ce qu'il aurait sollicité des autorités domaniales la cession d'une fraction de la parcelle litigieuse ni de ce qu'un autre exploitant aurait, quant à lui, bénéficié d'une telle cession, cette occupation sans titre constituait une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de la Guadeloupe de poursuivre dans les conditions prévues à l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant toutefois que ni les énonciations du procès-verbal du 15 janvier 2007 ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir que le bâtiment à usage d'habitation édifié en 1988 par M. Gérard X est situé sur la parcelle AS 96 faisant partie du domaine public et non pas, comme il le soutient, sur la parcelle AS 220 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière parcelle aurait été incluse dans le domaine public du fait d'une avancée de la mer ayant reculé les limites de la zone des cinquante pas géométriques ; que dans ces conditions, l'élément matériel de l'infraction reprochée à M. Gérard X fait défaut et que l'intéressé ne pouvait, à ce titre, être poursuivi sur le seul fondement des constatations recueillies par le procès-verbal du 15 janvier 2007 ;

Considérant que M. Gérard X ne conteste pas le montant de l'amende qui lui a été infligée ; qu'il ne conteste pas davantage la mise à sa charge de l'obligation de rembourser les frais de procès-verbal ; que si ces mesures étaient justifiées par la seule occupation sans droit ni titre du domaine public par le bâtiment à usage de restaurant qui y était édifié, laquelle justifie également l'injonction aux fins de démolition de ce bâtiment, prononcée sous astreinte à son encontre, M. Gérard X est, toutefois, eu égard à ce qui précède, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre lui a ordonné de démolir également le bâtiment à usage d'habitation qu'il occupe dans le secteur Durivage de la commune de Sainte-Anne ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance est la partie perdante, le versement à M. Gérard X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 071053 en date du 26 mars 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a ordonné à M. Gérard X de démolir le bâtiment à usage d'habitation qu'il occupe dans le secteur Durivage de la commune de Sainte-Anne.

Article 2 : M. Gérard X est relaxé des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dans les limites résultant de l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. Gérard X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté.

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No 08BX02241


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FANFANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02241
Numéro NOR : CETATEXT000021164293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx02241 ?
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