La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX01972


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600739-0604168 du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 en ce qu'il limite à 4 000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Vieille Toulouse est condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices découlant de l'illégalité de la décision du maire de ladite commune du 21 avril 1995 de retirer le permis de construire délivré le 3 octobre 1994 à l'association Institut du yoga traditionnel

de Toulouse ;

2°) de condamner la commune de Vieille Toulouse à lui verser :

...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600739-0604168 du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 en ce qu'il limite à 4 000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Vieille Toulouse est condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices découlant de l'illégalité de la décision du maire de ladite commune du 21 avril 1995 de retirer le permis de construire délivré le 3 octobre 1994 à l'association Institut du yoga traditionnel de Toulouse ;

2°) de condamner la commune de Vieille Toulouse à lui verser :

- la somme de 61 650,90 euros au titre des frais de location de salle, majorée de 10 000 euros au titre des frais de déménagement et des sujétions diverses ;

- la somme de 100 000 euros au titre des pertes de salaires qu'il a subies ;

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. A ;

- les observations de Me Sire de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la commune de Vieille Toulouse ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite de la demande présentée par M. A pour le compte de l'association Institut du Yoga traditionnel de Toulouse , cette association a obtenu, le 3 octobre 1994, un permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune de Vieille Toulouse en vue de la réalisation d'un bâtiment comportant une salle de sports et une salle de réunion devant être construit sur une parcelle de terrain mise à la disposition de l'association par M. A sur sa propriété sise au 2 chemin de Canti à Vieille Toulouse ; que ce permis a été retiré par un arrêté du maire de Vieille Toulouse du 21 avril 1995 ; que, par un arrêt en date du 7 novembre 2002, la présente cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 1998 qui avait rejeté la demande de M. A et de l'association Institut du Yoga traditionnel de Toulouse à fin d'annulation dudit retrait et annulé ce retrait, en relevant que la fraude qui avait motivé celui-ci n'était pas établie ; que l'association et M. A ont alors présenté des recours indemnitaires devant le tribunal administratif de Toulouse lequel, par un jugement unique en date du 7 mai 2010, a estimé que la responsabilité de la commune était engagée du 21 avril 1995 au 7 novembre 2002 et a condamné celle-ci à verser une indemnité de 36 354,81 euros à l'association en réparation du préjudice lié à l'interruption du chantier et aux conditions de sa reprise à la date où l'annulation de l'arrêté en litige est intervenue et une indemnité de 4 000 euros à M. A en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence ; que ce dernier fait appel dudit jugement, dont il estime qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice, en demandant à la cour de reconnaître que la période de responsabilité de la commune s'étend, pour ce qui le concerne, jusqu'au mois de novembre 2005, et de l'indemniser des frais de location de salle à hauteur de 61 650,90 euros et des frais de déménagement et frais annexes à hauteur de 10 000 euros, de pertes de salaire à hauteur de 100 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Vieille Toulouse conteste le jugement en tant qu'il accorde une indemnité à M. A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité du retrait du permis de construire délivré le 3 octobre 1994 à l'association Institut du Yoga traditionnel de Toulouse constitue, quand bien même le permis n'avait pas été délivré au nom de M. A, une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Vieille Toulouse à l'égard de ce dernier, qui était l'un des membres fondateurs et l'un des principaux enseignants au sein de cette association et qui, de plus, avait mis à la disposition de celle-ci un terrain lui appartenant en vue de la réalisation de la construction ; que, toutefois, le droit à indemnité de M. A est subordonné à la justification de préjudices certains et ayant un lien de causalité direct avec le retrait illégal ; que le permis de construire du 3 octobre 2003 devant être regardé comme ayant été rétabli à compter de la date de lecture de l'arrêt de la cour du 7 novembre 2002, la période au titre de laquelle la responsabilité de la commune est engagée correspond à la période ayant couru du 21 avril 1995, date du retrait illégal, au 7 novembre 2002 ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que l'association Institut du Yoga traditionnel de Toulouse a dû procéder à la location d'une salle pour ses activités pendant toute la période de responsabilité retenue ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de location de cette salle auraient été directement réglés par M. A ; qu'en effet, en ce qui concerne la salle Itao située impasse des Arènes à Toulouse, les factures produites sont libellées au seul nom de l'Institut de yoga traditionnel de Toulouse , et l'attestation établie par la personne se présentant comme le dirigeant de cette salle, selon laquelle M. A est à jour de ces règlements ne suffit pas, à elle seule, compte tenu du peu de précisions dont elle est assortie, à justifier que le requérant a assuré le règlement des loyers sur ses propres deniers ; que si une attestation établie au nom de la société RF Invest fait état de ce que M. A aurait réglé les loyers d'une salle située à Ramonville-Sainte-Agne, cette attestation, qui n'est pas assortie de factures et qui n'indique pas le montant des sommes réglées, est insuffisante pour établir le préjudice qu'aurait subi M. A à ce titre ; que le caractère certain du préjudice allégué sur ce point par le requérant n'est donc pas établi ; qu'il en est de même s'agissant des frais de déménagement et des frais divers , qui sont évalués à la somme forfaitaire de 10 000 euros et qui, pas plus en appel que devant les premiers juges, ne sont assortis d'éléments de nature à en établir la réalité ni leur lien direct avec le retrait illégal ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il a subi des pertes de salaires entre 1996 et le moment où il a cessé son activité en ce qu'il aurait pu percevoir, en tant que professeur salarié de l'association Institut du Yoga traditionnel de Toulouse , si l'activité de yoga s'était développée dans la nouvelle structure dont la construction a dû être stoppée, des salaires d'un montant supérieur à ceux effectivement perçus ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ce préjudice tiré d'augmentations salariales éventuelles ne présente qu'un caractère purement hypothétique, M. A, salarié de l'association, ayant perçu une rémunération pendant toute la durée de la période en litige et ne justifiant pas qu'il aurait perçu une rémunération supérieure si la salle prévue avait été construite ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'interruption du chantier à compter de la date du retrait illégal du permis de construire accordé le 3 octobre 1994 a conduit à maintenir à proximité immédiate de la résidence de M. A, pendant toute la période concernée, une zone de chantier et un ouvrage inachevé voire partiellement dangereux ainsi que le relève le rapport d'expertise contradictoire du 11 décembre 2003 et qu'en outre, si M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avoir subi un préjudice financier en raison du défaut de réalisation de la salle projetée, cette situation est à l'origine de perturbations dans ses conditions d'existence en tant que dirigeant et principal enseignant de l'Institut ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices correspondants en lui accordant à ce titre une indemnité de 10 000 euros et ce, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il a chiffré son préjudice moral à 5 000 euros dans sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la commune de Vieille Toulouse doit être rejeté et que M. A est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 10 000 euros et que le jugement attaqué soit, dans cette mesure, réformé ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 4 000 euros que la commune de Vieille Toulouse a été condamnée à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 0600739-0604168 du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2010 est portée à 10 000 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A, ainsi que l'appel incident de la commune de Vieille Toulouse sont rejetés.

''

''

''

''

4

No 10BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01972
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FARNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx01972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award