La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°07DA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 07DA00387


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fousseyne X, demeurant ..., par Me Ferial, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502008, en date du 11 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
r>L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fousseyne X, demeurant ..., par Me Ferial, avocat ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502008, en date du 11 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le préfet de l'Eure n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence sur le sol français représentait une menace grave pour l'ordre public ; que l'existence de la menace pour l'ordre public doit s'apprécier à la date de l'arrêté d'expulsion ; qu'eu égard au long délai devant s'écouler entre la date de l'arrêté d'expulsion et celle de la libération, la présence sur le territoire ne pouvait être regardée comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que l'arrêté d'expulsion ne pouvait pas, sans erreur de droit, se fonder exclusivement sur les infractions pénales qu'il avait commises ; que, compte tenu des efforts de réinsertion accomplis, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val-de-Reuil a également émis un avis très défavorable à son expulsion ; que la décision porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a plus aucune attache au Mali, qu'il vit en France depuis quinze ans où il a l'ensemble de sa famille avec laquelle il entretient des liens étroits ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 23 mai 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007, présenté par le préfet de l'Eure qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'appelant reprend exactement les termes de sa demande de première instance dans sa requête d'appel ; qu'il a tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé avant de prendre sa décision ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public notamment au regard de son comportement en détention ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la décision attaquée et il n'est pas sérieusement contesté que le préfet de l'Eure s'est fondé non seulement sur la gravité des faits qui ont motivé la condamnation de M. X mais également sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, et a notamment pris en considération les effets de sa mesure d'expulsion sur sa situation privée et familiale ; que, par suite, son arrêté, qui n'est pas fondé sur la seule condamnation pénale infligée à l'intéressé, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du

2 novembre 1945 susvisée encore applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de l'Eure a, le 23 juin 2005, pris l'arrêté d'expulsion attaqué, M. X se trouvait en détention, purgeant une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 21 décembre 2000 par la Cour d'assises de l'Essonne, et que l'intéressé pouvait, compte tenu des remises de peine déjà acquises et encore possibles, espérer une libération dans un délai rapproché ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au délai devant s'écouler entre la date de l'arrêté litigieux et celle de la libération de M. X, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français pouvait être regardée comme constituant, à la date du 23 juin 2005, une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que si M. X, de nationalité malienne, né le 11 novembre 1976, est arrivé en France en 1991, à l'âge de 14 ans après le décès de sa grand-mère qui avait assuré son éducation à la suite du départ en France de son père en 1975 puis de sa mère en 1982, il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, et y a commis plusieurs infractions à savoir un vol effectué en octobre 1995, un meurtre perpétré, en mars 1998 ainsi qu'une détention et un transport non autorisés de stupéfiants en mai 2001 ; qu'il s'est encore signalé, en octobre 2002, par un comportement violent en prison notamment vis-à-vis du personnel de surveillance et a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à trois mois d'emprisonnement pour ces faits ; que, compte tenu de la gravité et de la répétition de faits pénalement répréhensibles, de la persistance d'un comportement à risques, des conditions de durée et de séjour en France de M. X qui était à cette date célibataire et sans enfant à charge et qui allègue seulement qu'il n'aurait plus aucune attache au Mali, la mesure d'expulsion n'a pas porté, nonobstant la présence en France de ses parents et de sa fratrie dont certains membres ont acquis la nationalité française, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure à propos de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fousseyne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA00387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00387
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FERIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-21;07da00387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award