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05/05/2011 | FRANCE | N°08DA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 08DA00183


Vu, I, sous le n° 08DA00183, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 janvier 2008, présentée pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ZI rue du Marais à Blangy-sur-Bresle (76340), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société IKOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505496-0506756-0507072-0507186-0604248

du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille qui, à la demande de la commune de Hucqueliers et autres, de la communau

té de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Préventio...

Vu, I, sous le n° 08DA00183, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 janvier 2008, présentée pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ZI rue du Marais à Blangy-sur-Bresle (76340), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la société IKOS ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505496-0506756-0507072-0507186-0604248

du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille qui, à la demande de la commune de Hucqueliers et autres, de la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Prévention Santé Environnement Développement, de la commune Maininghem et de l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement de

Montreuil-sur-mer, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 décembre 2004 ayant autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés au lieudit La Ramonière à Bimont ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par la commune de Hucqueliers et autres, de la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Prévention Santé Environnement Développement, de la commune Maininghem et de l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer ;

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Vu, II, sous le n° 08DA00309, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 février 2008 par télécopie et confirmé le 21 février 2008 par la production de l'original, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505496-0506756-0507072-0507186-0604248 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille qui, à la demande de la commune de Hucqueliers et autres, de la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Prévention Santé Environnement Développement, de la commune Maininghem et de l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement de

Montreuil-sur-mer, a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 décembre 2004 ayant autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés au lieudit La Ramonière à Bimont ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par la commune de Hucqueliers et autres, de la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Prévention Santé Environnement Développement, de la commune Maininghem et de l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Charvin et Me Enard-Bazire, pour la société IKOS ENVIRONNEMENT, Me De Peyramont, pour l'association Prévention Santé Environnement Développement , Me Bodart, pour la commune d'Hucqueliers, Mme D, pour M. B, pour M. E,

M. C et pour M. et Mme A, Me Forgeois, pour la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, Me Drieux Vadunthun, substituant Me Vadunthun, pour la commune de Maninghem ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, et après organisation d'une enquête publique du 16 septembre au 30 octobre 2002, par l'arrêté attaqué du 2 décembre 2004, modifié par un arrêté complémentaire du 27 novembre 2006, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter sur un terrain situé au lieudit La Ramonière à Bimont, d'une superficie d'environ 35 hectares, un biocentre comprenant notamment un centre de stockage de déchets ménagers et de déchets industriels banals avec traitement par méthanisation ;

Considérant que la société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel du jugement du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Lille qui, à la demande de la commune de Hucqueliers et autres, de la communauté de communes du canton de Hucqueliers et environs, de l'association Prévention Santé Environnement Développement , de la commune de Maninghem et de l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement

de Montreuil-sur-Mer , a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 décembre 2004 mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, les requêtes n° 08DA00183 et n° 08DA00309 présentées respectivement par la société IKOS ENVIRONNEMENT et par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la régularité de la procédure selon laquelle l'autorité administrative délivre une autorisation de fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement est vérifiée en fonction des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est délivrée, la conformité de celle-ci aux règles de fond relatives à son existence et à son fonctionnement est appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle le juge statue ;

Considérant que, dès lors qu'ils ont rejeté les différents moyens, demandes et arguments présentés par des notes en délibéré des 19, 20 et 23 novembre 2007 par la

société IKOS ENVIRONNEMENT et du 20 novembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité, n'ont pas méconnu le principe du contradictoire et n'ont pas porté atteinte au principe de l'égalité entre les parties, en statuant sans rouvrir l'instruction, sans communiquer lesdites notes en délibéré aux différentes parties, et en ne répondant pas à l'ensemble des éléments ainsi invoqués ;

Sur la légalité de l'arrêté d'autorisation d'exploiter du préfet du Pas-de-Calais du 2 décembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 visé ci-dessus, et actuellement codifié à l'article R. 512-3 du code de l'environnement : La demande (...) mentionne : 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

Considérant qu'il résulte, notamment, de l'arrêté en litige du 2 décembre 2004 que, s'agissant de ses capacités financières, la société IKOS ENVIRONNEMENT s'est limitée à produire une attestation de saine gestion délivrée par la banque qui gère son compte et une assurance responsabilité civile ; qu'en cours d'instance, elle a seulement produit des engagements de caution pour garantir la remise en état du site ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas ailleurs même pas allégué, que l'administration aurait eu connaissance d'autres éléments de nature à établir les capacités financières de cette société ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié devant l'administration à la date de délivrance de l'autorisation, ou même d'ailleurs devant le juge, malgré une mesure d'instruction, de sa capacité financière à faire fonctionner l'installation ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré produite le 4 avril 2011 par la

société IKOS ENVIRONNEMENT ne contient aucun élément relatif à ses capacités financières dont elle ne pouvait faire état avant la clôture de l' instruction ; qu'au surplus, interrogée le 11 juillet 2001 sur son assise financière, elle a renvoyé ses interlocuteurs aux informations disponibles en interrogeant le registre du commerce, indiquant que les autres informations demandées, relatives notamment aux moyens financiers et aux budgets engagés, étaient couvertes par le secret professionnel ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 décembre 2004 ayant autorisé la société IKOS ENVIRONNEMENT à exploiter un centre de stockage et de traitement de déchets ménagers et assimilés au lieudit La Ramonière à Bimont est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que la société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont donc pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur les effets de l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date

du 2 décembre 2004 :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation ;

Considérant que, du fait de l'annulation de l'autorisation dont elle dispose, la société se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'environnement qui impliquent uniquement qu'elle dépose une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il appartiendra au préfet d'apprécier si, compte tenu des nuisances constatées, il y a lieu de suspendre le fonctionnement de son installation ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'incapacité dans laquelle la société IKOS ENVIRONNEMENT s'est trouvée d'établir ses capacités financières, les nécessités invoquées, résultant de la nécessité d'assurer dans les meilleures conditions possibles le fonctionnement du service public et le maintien des emplois en cause, ne permettent pas de démontrer que l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives justifiant qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Pas-de-Calais mette en demeure la société IKOS ENVIRONNEMENT de régulariser sa situation, dans un délai qu'il lui appartiendra de déterminer, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'environnement ; qu'à ce titre, ladite société devra déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation, en justifiant notamment de ses capacités techniques et financières et en produisant une nouvelle étude d'impact ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton d'Hucqueliers et environs et du Groupement de Défense de l'Environnement de l'Arrondissement

de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, les sommes que demandent la société IKOS ENVIRONNEMENT au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de la société IKOS ENVIRONNEMENT et de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du canton d'Hucqueliers et environs, et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre solidairement à la charge de la société IKOS ENVIRONNEMENT et de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hucqueliers, M. Noël C,

Mme Geneviève D, M. Gabriel B, M. Stéphane E et M. et Mme Emmanuel A, et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Maninghem et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IKOS ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 3 : La société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT verseront solidairement à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers et environs une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société IKOS ENVIRONNEMENT et le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT verseront solidairement à la commune d'Hucqueliers, M. Noël C, Mme Geneviève D, M. Gabriel B, M. Stéphane E et M. et Mme Emmanuel A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat versera à la commune de Maninghem une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société IKOS ENVIRONNEMENT, au MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la communauté de communes du canton d'Hucqueliers et environs, à la commune de Maninghem, à la commune d'Hucqueliers, à l'association Groupement de Défense de l'Environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à l'association Prévention Santé Environnement Développement , à M. Noël C, à Mme Geneviève D, à M. Gabriel B, à M. Stéphane E et à M. et Mme Emmanuel A.

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Nos08DA00183,08DA00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00183
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS ; FIDAL SOCIETE D'AVOCATS ; VADUNTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;08da00183 ?
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