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11/02/2008 | FRANCE | N°06BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 06BX02095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006, présentée pour M. Harb X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 8 juin 2006, qui ne lui a alloué que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première in

stance ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006, présentée pour M. Harb X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 8 juin 2006, qui ne lui a alloué que la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, la somme de 20 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a sollicité, par deux demandes distinctes présentées devant le tribunal administratif de Pau, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'il a également conclu, dans chacune de ses demandes, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X s'est par la suite désisté de l'ensemble de ces demandes à l'exception des conclusions, qu'il avait expressément maintenues, tendant à la mise en oeuvre des dispositions de cet article ; que, par un jugement du 8 juin 2006, le tribunal, après avoir joint ses demandes, a donné acte de ce désistement et mis à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en application de ces dispositions ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas alloué la totalité du montant des frais non compris dans les dépens qu'il soutient avoir exposés à l'occasion des instances introduites ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des impositions mises à la charge de M. X au titre des années 1996 à 1998 à la suite des redressements dont il a fait l'objet s'élevaient, pour l'impôt sur le revenu à 6 039 063 euros, et pour les contributions sociales à 1 010 904 euros ; que l'administration a accordé le 10 mars 2006 le dégrèvement de l'ensemble des montants de contributions sociales et de la somme de 6 035 525 euros réclamée au titre de l'impôt sur le revenu ; que c'est à la suite de la communication à M. X du mémoire, enregistré le 13 mars 2006, par lequel l'administration concluait à ce qu'un non-lieu à statuer fût prononcé à hauteur des montants dégrevés et au rejet du surplus de ces conclusions, que l'intéressé s'est désisté, par un mémoire enregistré le 9 mai 2006, de l'ensemble de ses demandes en décharge ; que le dégrèvement dont il a bénéficié résulte de la mise en oeuvre, indépendamment des instances engagées devant le tribunal administratif de Pau, de la procédure amiable prévue par la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982, en vue de déterminer la domiciliation fiscale de M. X ; que cette procédure, qui repose sur l'intervention d'une commission mixte composée de représentants des services fiscaux saoudiens et français, a abouti, à partir de nouveaux éléments apportés par les autorités saoudiennes et qui n'avaient pas été présentés jusque-là aux autorités françaises, à regarder ce contribuable comme ayant le centre de ses intérêts vitaux en Arabie Saoudite ; que les conclusions issues de la mise en oeuvre de cette procédure amiable n'ont été portées à la connaissance de l'administration que le 24 février 2006, soit 15 jours avant le prononcé des dégrèvements à l'origine du désistement de M. X ; qu'eu égard aux circonstances, qui viennent d'être décrites, à l'origine des dégrèvements dont a bénéficié le requérant, en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 800 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant le tribunal, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne lui accordé que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX02095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : FINELTAIN DEHARBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02095
Numéro NOR : CETATEXT000018623898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;06bx02095 ?
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