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13/03/2007 | FRANCE | N°06DA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2007, 06DA00209


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CHAMPÊTRE, dont le siège est 43 rue Charlemagne à Roubaix (59100), représentée par sa gérante en exercice, par Me Flagothier ; la SCI CHAMPÊTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5057 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une amende fiscale ramenée par l'Etat à la somme de 150 euros pour défaut de déclaration des sociétés civiles immobilières

non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI CHAMPÊTRE, dont le siège est 43 rue Charlemagne à Roubaix (59100), représentée par sa gérante en exercice, par Me Flagothier ; la SCI CHAMPÊTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5057 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une amende fiscale ramenée par l'Etat à la somme de 150 euros pour défaut de déclaration des sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a pu déposer une déclaration dès lors que les mises en demeure ne lui sont pas parvenues et que ce n'est qu'à compter du 16 janvier 2003 qu'elle en a eu connaissance ;

- que son recours a été rejeté sans motivation ;

- que la requérante, compte tenu de sa nationalité, ignorait la distinction dans les obligations déclaratives concernant les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- qu'en raison d'un accident, elle était dans l'incapacité de travailler et de se déplacer et en avait informé l'administration qui lui a d'ailleurs adressé une correspondance à Bruxelles ;

- que compte tenu de l'absence de base imposable, elle pouvait légitiment penser qu'elle était dispensée d'obligation déclarative ;

- qu'une amende de 1 000 euros est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la décision de rejet de la réclamation préalable de la requérante est motivée ; que la circonstance qu'un rejet d'un recours gracieux présenté ultérieurement ne soit pas motivé est sans incidence ;

- que les deux mises en demeure ont été adressées à l'adresse indiquée comme étant celle de la société civile immobilière dans sa déclaration de constitution et sont revenues à l'administration faute d'avoir été recherchées ; que si la gérante ne pouvait se déplacer au siège de la société pour prendre le courrier, il lui appartenait d'indiquer une autre adresse au centre des impôts ou de s'organiser pour recevoir le courrier ; que le fait qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure lui est ainsi exclusivement imputable ;

- que compte tenu des termes de l'article 37 du code général des impôts et de la circonstance que la société n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle devait déposer une déclaration au 31 décembre de son année de création ; que les mises en demeure n'ont donc pas été adressées avant la date limite de dépôt de la déclaration ;

- que la requérante ne peut se prévaloir de l'ignorance par sa gérante des formalités déclaratives qu'elle devait accomplir ni de la nationalité de celle-ci dès lors que gérante d'une société de droit français, il lui appartenait de se rapprocher du service territorialement compétent pour connaître les obligations s'imposant à elle ; qu'elle ne peut également arguer de sa bonne foi alors que la déclaration au titre de l'année 2002 n'a été déposée qu'en octobre 2003 ;

- qu'elle ne rapporte pas la preuve que des circonstances de force majeure l'auraient empêchée de déposer sa déclaration entre le 1er janvier et le 28 février 2002 en raison d'un accident survenu en août 2001 ;

- que les deux mises en demeure ayant été régulièrement adressées à la SCI CHAMPÊTRE, il n'y avait pas lieu de procéder à la décharge de l'amende par application de l'article 1725 du code général des impôts ;

- que le montant de l'amende est justifié compte tenu des renseignements devant figurer dans la déclaration et même si aucune imposition n'est due ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2006, présenté pour la SCI CHAMPÊTRE, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs :

- que l'activité de la société ne pouvait débuter tant que l'achat du bâtiment pour lequel elle était constituée n'était pas effectué ;

- que la mise en demeure ne peut produire d'effet en l'absence de réception effective ;

- que les statuts de la société indiquaient que le premier exercice s'étendait au

31 décembre 2002 et que les comptes seraient établis à l'issue de cet exercice ; que l'administration ne lui avait fait aucune remarque à l'occasion du dépôt de ses statuts ; qu'elle pouvait, dès lors, légitimement penser qu'elle n'avait aucune obligation déclarative pour les quatre premiers mois d'activité ;

- que la circonstance que l'administration a envoyé la notification de l'amende à l'adresse personnelle de la gérante montre qu'elle était informée de cette adresse et que c'est par un oubli des services que les courriers précédents ont été adressés à l'adresse de la SCI ;

- que l'amende doit suivre le principal, si aucun impôt n'est dû, elle ne peut être infligée ;

- que la décision rejetant son recours le 31 juillet 2003 n'est pas correctement motivée ; que la résolution 77/31 du conseil de l'Europe relative à la motivation des actes administratifs impose à l'administration de motiver tout acte ; que le défaut de motivation est contraire à la règle commune et au principe du rapprochement et de l'harmonisation des législations entre les Etats membres instituée par le traité du 25 mars 1957 et qu'une question préjudicielle sur les obligations de motivation mérite d'être posée ;

- qu'à l'époque des faits, l'acheminement vers l'étranger des courriers fiscaux n'était pas assuré par les services postaux auprès desquels elle avait procédé à un ordre de réacheminement de son courrier et qu'elle a informé les services fiscaux de l'adresse à laquelle elle devait être jointe ;

- que la distinction faite entre les sociétés selon qu'elles sont ou non soumises à l'impôt sur les sociétés rompt le principe d'égalité et, dès lors, de premier établissement ;

- que la force majeure est établie dès lors qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure ; qu'en équité, il faut remettre l'amende compte tenu de l'accident dont elle a été victime et que l'amende n'est pas due dès lors qu'elle a procédé à la déclaration dès qu'elle a reçu notification du redressement ;

- qu'en équité, le montant de l'amende est exagéré ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2007, présenté par l'Etat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par les moyens que la requête n'est pas recevable faute d'être motivée et présentée par un avocat inscrit à un barreau français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de rejet de la réclamation préalable :

Considérant que les vices qui entachent la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de l'imposition et sur son bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts alors applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.

2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la

non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature » et qu'aux termes de l'article 1726 dudit code, alors applicable : « Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact. (…) L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725. » ;

Considérant, d'une part, que la SCI CHAMPÊTRE était tenue, en application des dispositions de l'article 37 du code général des impôts de procéder à la déclaration de ses résultats, au titre de l'année 2001 au plus tard le 28 février 2002 ; qu'elle n'a procédé à cette déclaration qu'en février 2003 ; que la circonstance qu'elle n'a eu qu'un trimestre d'activité au titre de la première année est sans incidence sur l'obligation de procéder à cette déclaration dès lors qu'il est constant qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés et sans que cette différence de traitement, fondée sur une différence objective de situation entre les entreprises, ne crée une discrimination injustifiée entre elles ; que la circonstance, à la supposer établie, que les statuts de la société indiqueraient qu'elle procèderait à cette déclaration à la clôture du premier exercice d'année pleine ne la dispensait pas de satisfaire aux obligations posées par le code général des impôts, même si son activité n'avait pas donné lieu à des résultats imposables pour l'année 2001 ; que par ailleurs, la circonstance que sa gérante, de nationalité étrangère, aurait ignoré les obligations pesant sur la société est sans incidence sur le non respect des obligations déclaratives de ladite société ;

Considérant, d'autre part, que les mises en demeure de procéder à la déclaration au titre de 2001 ont été adressées en juin et octobre 2002 au siège de la société ; que si la requérante soutient que sa gérante aurait informé l'administration fiscale de l'adresse en Belgique à laquelle il convenait de lui adresser les courriers, elle ne l'établit pas ; que dans ces conditions l'administration établit la notification régulière à la société de ces mises en demeure même si elles n'ont pas été retirées ;

Considérant, enfin, que si la société soutient que l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être appliquée dès lors que sa gérante a été victime d'un accident en août 2001 qui serait constitutif d'un cas de force majeure, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas suffisamment établie par le certificat médical produit alors qu'au demeurant l'accident allégué s'est produit avant la constitution de la société requérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'une amende lui a été infligée en application des dispositions précitées ; que l'administration a, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, ramené le montant de cette amende au taux minimum de 150 euros, applicable lorsqu'il n'a pas été déféré dans un délai de trente jours à la mise en demeure de l'administration ; que la requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que sa fixation à la somme de 1 000 euros serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHAMPÊTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CHAMPÊTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHAMPÊTRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00209 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : FLAGOTHIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00209
Numéro NOR : CETATEXT000018003670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-03-13;06da00209 ?
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